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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX02907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX02907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2012, présentée pour M. Aristide YX, détenu à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, rue Danièle Casanova à Seysses (31600), par Me Debaisieux, avocat ;

M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104338 du 29 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de

retour pour une durée de trois ans ainsi que de la décision du même jour fixant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2012, présentée pour M. Aristide YX, détenu à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, rue Danièle Casanova à Seysses (31600), par Me Debaisieux, avocat ;

M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104338 du 29 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. YX de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 28 septembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans ainsi que de l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. YX ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. YX, notamment les conditions dans lesquelles il séjourne en France depuis 2002, le fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2006, qu'il dispose d'attaches familiales en Côte d'Ivoire et ne justifie pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. YX ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que le requérant soutient être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison de son implication politique avec l'ancienne équipe dirigeante de son pays ; que, toutefois, la seule pièce produite au dossier ne suffit pas à établir le bien-fondé de ces allégations ; que par suite, M. YX n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que l'intéressé n'a jamais obtenu un quelconque droit au séjour en France, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu illégalement jusqu'à son interpellation par les services de police le 24 septembre 2011 soit pendant plus de 5 ans ; que le préfet précise en outre que l'intéressé n'a pas exécuté volontairement la décision du 22 mars 2006 par laquelle il lui a notifié un refus de séjour portant invitation à quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par conséquent suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal des services de police du 25 septembre 2011 que le requérant est célibataire et n'a plus ses deux enfants à charge ; que si M. YX déclare avoir des cousins en France, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que son père y vit ; que le préfet, qui a relevé que l'intéressé se maintenait irrégulièrement depuis 2006 sur le territoire français et a montré sa volonté manifeste de ne pas exécuter une précédente mesure d'éloignement du 22 mars 2006, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. YX est rejetée.

Article 2 : La requête de M. YX est rejetée.

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N° 11BX02907


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02907
Numéro NOR : CETATEXT000026537346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx02907 ?
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