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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX02842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX02842


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 octobre 2011, présentée pour la SARL SODEXI, dont le siège est 36 rue Raymond Mondon à La Possession (97419) et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES, dont le siège est 139 rue François Isautier à Saint Pierre (97410), par la selarl Juris D.O.M ;

La SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700298 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté leur requête tendant à la condam

nation de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion à payer à la SARL...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 octobre 2011, présentée pour la SARL SODEXI, dont le siège est 36 rue Raymond Mondon à La Possession (97419) et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES, dont le siège est 139 rue François Isautier à Saint Pierre (97410), par la selarl Juris D.O.M ;

La SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700298 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion à payer à la SARL SODEXI la somme de 209 090,75 euros et à la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES la somme de 82 677,69 euros au titre du solde du marché de maître d'oeuvre relatif à l'aménagement du site Bocage Niagara sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, dont l'acte d'engagement est daté du 2 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offre, la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) a attribué le 2 septembre 2003 au groupement composé de la SARL SODEXI, de la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES et de la SOCIETE SOGREA, dont le mandataire était la SARL SODEXI, un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement du site Bocage Niagara sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne pour un montant d'honoraire global et forfaitaire de 564 255 euros HT calculé sur la base d'une enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à la somme de 6 650 000 euros HT ; que l'acte d'engagement a été signé le 2 octobre 2003 ; que la représentation de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion avait été confiée à la société d'économie mixte d'aménagement, de développement, d'équipement de la Réunion (SEMADER), en la qualité de mandataire ; qu'au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, l'avant-projet des travaux établi par le groupement de maitrise d'oeuvre a été réalisé sur la base d'une enveloppe prévisionnelle des travaux de 17 800 000 euros, au lieu des 6 650 000 euros HT fixés par le maitre d'ouvrage dans l'acte d'engagement ; qu'estimant que cette étude d'avant-projet avait été acceptée tacitement à partir du 30 novembre 2004, à la suite de l'avis favorable émis par un comité de pilotage lors d'une réunion le 14 octobre 2004, le groupement de maitrise d'oeuvre a demandé une réévaluation de ses honoraires sur la base de son estimation de l'enveloppe prévisionnelle des travaux dans le cadre d'un avenant au marché ; qu'en l'absence de conclusion d'un avenant, le groupement de maîtrise d'oeuvre a consigné le 18 février 2005 chez un huissier de justice le dossier d'avant-projet ; qu'à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse de lui restituer le dossier d'avant-projet avant le 28 mars 2005 pour que le maître d'ouvrage puisse procéder à l'acceptation de celui-ci en application des articles 3.5 et 3.6 de l'acte d'engagement, la communauté intercommunale du Nord de la Réunion a décidé le 6 avril 2005 de résilier le marché de maitrise d'oeuvre signé le 2 octobre 2003 aux torts exclusifs du groupement ; que la SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, en date du 30 juin 2011, en tant qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation de la CINOR à payer à la SARL SODEXI la somme de 209 090,75 euros et à la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES la somme de 82 677,69 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu' il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de la SARL SODEXI et de la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES ; que ce jugement expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles la responsabilité contractuelle de la CINOR, ainsi que sa responsabilité quasi-contractuelle fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause et sa responsabilité délictuelle ont été écartées ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ;

Sur la responsabilité de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion :

Considérant que la SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES étant liées à la CINOR par un marché de maîtrise d'oeuvre, l'action de ces sociétés tendant à obtenir le paiement par le maître d'ouvrage de prestations supplémentaires, ainsi qu'une indemnisation au titre des préjudices qu'elles auraient subis à raison de fautes contractuelles commises par le maître d'ouvrage, ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; que par suite, la SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES ne sont pas en droit de rechercher la responsabilité extra contractuelle et la responsabilité délictuelle de la CINOR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35.4 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles : " La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte" ; qu'aux termes de l'article 12.32 du même cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte " ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation (...) " ;

Considérant qu'en l'absence de ce décompte général, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 40.1 du CCAG prestations intellectuelles que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché ; que si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, d'adresser au maître d'ouvrage une mise en demeure d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision du 6 avril 2005 par laquelle le maître d'ouvrage a décidé de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre attribué à la SARL SODEXI, à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES et à la société Sogreah, la SARL SODEXI a adressé le 29 avril 2005 au maître d'ouvrage un document comportant les honoraires qu'elle estimait être dus au groupement de maîtrise d'oeuvre au stade de l'exécution de ses prestations, faisant apparaître un solde à payer d'un montant de 63 708,82 euros TTC ; que toutefois, postérieurement à ce document, qui doit être qualifié de décompte final, le maître d'ouvrage n'a pas arrêté ni notifié le décompte de résiliation ; qu'ainsi, confrontée à l'absence de notification d'un décompte général par le maître de l'ouvrage, la SARL SODEXI, mandataire du groupement, devait s'acquitter de l'obligation de présenter un mémoire en réclamation en mettant le maître d'ouvrage en demeure d'établir un décompte général ; que faute pour le maître d'oeuvre d'avoir mis en oeuvre cette procédure, la SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES ne sont pas recevables à saisir directement le juge du contrat d'une demande de règlement financier de ce marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES ne sont pas fondées à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CINOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL SODEXI et par la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la SARL SODEXI et de la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CINOR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SODEXI et de la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES est rejetée.

Article 2 : La SARL SODEXI et la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES verseront conjointement à la communauté intercommunale du nord de la Réunion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02842
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx02842 ?
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