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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX02535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX02535


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2011 présentée pour la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES dont le siège social est situé à Labourgade (82100), par Me Chambaret :

La SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600794 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2001 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la subvention de 62 854,73 euros qui lui

avait été accordée par une convention du 23 octobre 2000 et lui a ordonné de r...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2011 présentée pour la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES dont le siège social est situé à Labourgade (82100), par Me Chambaret :

La SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600794 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2001 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la subvention de 62 854,73 euros qui lui avait été accordée par une convention du 23 octobre 2000 et lui a ordonné de rembourser l'avance de 20 % du montant de cette subvention qu'elle avait reçue ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2012, présentée par Me Chambaret ;

Considérant qu'une convention a été conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de Tarn-et-Garonne et la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES, représentée par son gérant, et signée le 23 octobre 2000 ; qu'elle avait pour objet d'apporter à cette société une aide financière de 62 854,73 euros, en provenance de l'Union européenne, pour la réalisation de salles de séminaires en extension des bâtiments du Château de Terrides représentant un montant total d'investissement de 405 537,86 euros ; que la convention stipulait qu'une avance de 20 % serait versée à la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES sur production d'une attestation de commencement de l'opération, qu'un versement intermédiaire de 30 % serait fait au vu des factures acquittées, le solde de la subvention étant versé après achèvement des travaux ; que, par mandat du 2 novembre 2000, l'avance de 20 % a été versée à la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ; que malgré les demandes qui lui ont été faites par le préfet de Tarn-et-Garonne de production de l'attestation de commencement des travaux et des factures acquittées, la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES n'a pas transmis ces documents à l'administration ; qu'estimant que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES n'avait pas réalisé le programme d'investissement dans le délai prévu à la convention du 23 octobre 2000, le préfet de Tarn-et-Garonne, par arrêté du 23 novembre 2001, a annulé le " programme d'investissement compte-tenu de sa non exécution dans les délais prévus " et prescrit à la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES de reverser l'avance qu'elle avait perçue d'un montant de 12 570,95 euros; que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ; que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES interjette appel du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que par son article 1er, l'arrêté attaqué " prescrit l'annulation du programme d'investissement compte tenu de sa non exécution dans les délais prévus " en application de l'article 7 de la convention du 23 octobre 2000; que l'article 7 de la convention, intitulé " Résiliation ", stipule qu' " En cas d'inexécution partielle ou de non exécution dans les délais prévus à l'article 4 ci-dessus (...), l'Etat se réserve le droit de mettre fin à l'aide communautaire, en résiliant la présente convention et en mettant en oeuvre la procédure de reversement des sommes indument perçues " ; qu'il résulte des dispositions de ces deux articles que l'arrêté attaqué procède à la résiliation de la convention du 23 octobre 2000, ce qui est d'ailleurs confirmé par la lettre adressée à la société requérante par le préfet le 25 novembre 2001 ; qu'en conséquence, le moyen invoqué par la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de droit pour avoir annulé la subvention sans avoir au préalable procédé à la résiliation de la convention n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, procède à la résiliation de la convention du 23 octobre 2000 et prescrit à la société requérante de rembourser l'avance qu'elle a perçue, vise la décision de la commission du 21 décembre 1994 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Midi-Pyrénées ainsi que les documents en vertu desquels la subvention avait été accordée, la convention du 23 octobre 2000 et les lettres par lesquelles le préfet a demandé à la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES de justifier qu'elle avait commencé les travaux ; que le préfet motive sa décision par le fait que la société n'a pas réalisé le programme d'investissement qui était prévu à l'article 1er de la convention et qu'elle n'a pas respecté les délais qui lui étaient contractuellement impartis en matière de commencement des travaux ; que l'arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ";

Considérant que préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de Tarn-et-Garonne, par lettres des 26 janvier 2001, 30 août 2001, 25 octobre 2001, a rappelé à la société requérante qu'ayant reçu une avance sur le montant de la subvention, elle était contractuellement tenue d'adresser à l'administration les pièces justifiant qu'elle avait commencé les travaux ; que par les lettres des 30 août 2001 et 25 octobre 2001, le préfet attirait l'attention de la requérante sur le fait que passé la date du 23 octobre 2001 à laquelle les travaux devaient être réalisés, il considèrerait que l'opération est abandonnée par la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES et il lui demanderait de reverser l'avance perçue ; que par la lettre du 25 octobre 2001, soit presque un mois avant l'arrêté attaqué prononçant la résiliation de la convention, le préfet de Tarn-et-Garonne informait la société requérante que l'absence de communication des justificatifs demandés le conduirait à résilier la convention ; que la seule réponse à ces courriers par la société requérante est une lettre du 19 octobre 2001 par laquelle elle demande au préfet que la date limite de réalisation des travaux soit repoussée du 23 octobre 2001 à décembre 2001 ; que dans ces conditions, la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES a été mise à même par le préfet de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen invoqué par la société requérante tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est donc pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention signée le 23 octobre 2000 : " (...) La SCI Château Résidence de Terrides s'engage, avec l'aide financière de l'Union européenne à réaliser un projet d'aménagement et d'extension du château de Terrides - 1ère tranche : aile sud correspondant aux espaces séminaires conformément aux pièces contenues dans le dossier et au plan de financement ci-après (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la même convention : " L'opération décrite à l'article 1er devra être commencée dans les trois mois à compter de la signature de la présente convention et être réalisée au plus tard dans un délai d'un an " ; qu'il résulte de ces stipulations que les travaux devaient avoir commencé au plus tard le 23 janvier 2001 et être terminés au plus tard le 23 octobre 2001 ; que d'ailleurs cette dernière date a été rappelée à la société requérante à plusieurs reprises par le préfet par lettres déjà citées des 26 janvier 2001 et 30 août 2001, qui précisaient à la société requérante que cette date ne pouvait pas être reportée en raison de ce que le programme au titre duquel la subvention avait été accordée arrivait lui-même à échéance le 31 décembre 2001 ; que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES ne produit aucune pièce tendant à établir que, contrairement à ce qui est affirmé par le préfet, elle aurait commencé les travaux avant le 23 janvier 2001 et justifié la réalité de ces travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux auraient été terminés au 23 octobre 2001, ni même d'ailleurs au 23 novembre 2001, date de l'arrêté attaqué, ou au 23 janvier 2002, date dont la société requérante soutient qu'elle était la date stipulée au contrat pour la fin des travaux ; que, dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, en vertu des stipulations citées ci-dessus de l'article 7 de la convention conclue entre la société requérante et l'Etat, résilier ladite convention et donc annuler la subvention et enjoindre à la société requérante de reverser l'avance qu'elle avait perçue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI CHATEAU RESIDENCE DE TERRIDES est rejetée.

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No 11BX02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02535
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx02535 ?
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