Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 juillet 2011, 23 décembre 2011 et 14 mai 2012, présentés pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me Troupe ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000537 du 5 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 du recteur d'académie de la Guadeloupe la licenciant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 92 000 euros des préjudices subis ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2008 et de prononcer sa réintégration ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 11 juin 2008, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a licencié Mlle X, professeur des écoles stagiaire ; que, par lettre du 16 juin 2010, Mlle X a présenté un recours gracieux contre cette décision ; que le recteur a rejeté ce recours, par une décision du 21 juillet 2010, au motif qu'il était tardif ; que l'intéressée fait régulièrement appel de l'ordonnance du 5 mai 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes de Mlle X tendant à l'annulation de son licenciement, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de celui-ci et à sa réintégration ;
Sur les conclusions en annulation de la décision de licenciement du 11 juin 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision de licenciement du 11 juin 2008 a été notifiée le 17 juin 2008 avec la mention des voies et délais de recours contentieux ; que le recours gracieux présenté le 15 juin 2010 par Mme X contre cette décision, formé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement, enregistrées le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de recours gracieux du 21 juillet 2010 :
Considérant que, faute d'un recours présenté dans le délai de deux mois imparti pour saisir le tribunal administratif de Basse-Terre, la décision de licenciement du 11 juin 2008 était devenue définitive ; que, par suite et en l'absence de tout élément nouveau, le rejet du recours gracieux formé par Mme X contre cette décision le 15 juin 2010 doit être regardé comme une décision purement confirmative ; que les conclusions présentées à son encontre devant le Tribunal administratif de Basse-Terre étaient en conséquence irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X ne formule aucune critique à l'encontre du motif selon lequel elle n'a présenté aucune demande préalable auprès de l'administration, motif retenu à bon droit par les premiers juges pour rejeter ses conclusions indemnitaires et qu'il convient d'adopter ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 5 mai 2011 attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté l'ensemble des conclusions présentées devant ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 11BX01604