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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX01360


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2011 présentée pour la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS dont le siège social est situé 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130), par Me Aily ;

La SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900308, 0900759, 0901089 du 5 mai 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau l'a déclarée non fondée en son appel en garantie dirigé contre Me Lombard en sa qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot ;

2°) de retenir le principe de la responsabilité de la

société Gaudriot dans la survenance des désordres qui affectent la station de traitemen...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2011 présentée pour la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS dont le siège social est situé 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130), par Me Aily ;

La SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900308, 0900759, 0901089 du 5 mai 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau l'a déclarée non fondée en son appel en garantie dirigé contre Me Lombard en sa qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot ;

2°) de retenir le principe de la responsabilité de la société Gaudriot dans la survenance des désordres qui affectent la station de traitement des eaux du ruisseau du Barbot et de lui imputer une part de responsabilité de 30 % dans la survenance de ces désordres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Aily, avocat de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS ;

Considérant que la Communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, devenue Agglomération Côte Basque-Adour, a conclu avec la SOCIETE SOGREAH PRAUD, devenue SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'ouvrages de régulation des flux hydrauliques et polluants du ruisseau dénommé " le Barbot ", dans le but d'éviter le déversement de quantités importantes d'eaux polluées sur la plage des " Sables d'or " de la commune d'Anglet lors de périodes de fortes pluies, dites " pluies mensuelles " ; que le projet comportait divers ouvrages permettant une dérivation des eaux du ruisseau, un stockage des eaux dans un bassin tampon ainsi qu'un traitement des eaux pour leur infiltration en sous-sol à l'aide d'une structure réservoir ; que le projet a été établi par la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS en se fondant sur une étude hydrogéologique et géotechnique du sous-sol réalisée par la société Gaudriot en vertu d'un marché passé avec l'Agglomération Côte Basque-Adour ; qu'après la réception des travaux le 27 juin 2003, dès la survenue d'une pluie mensuelle et durant toute la saison estivale 2003, le dispositif d'infiltration n'a pas donné satisfaction, provoquant des rejets importants d'eaux non traitées vers la plage des " Sables d'or " ; que malgré les modifications apportées à l'ouvrage en 2004, la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sous-sol restant insuffisante, des rejets sur la plage des " Sables d'or " se sont reproduits lors de la saison estivale 2004 ; que l'Agglomération Côte Basque-Adour a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant la station de traitement des eaux du ruisseau " le Barbot " ; que, par jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Pau a condamné la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS à verser à l'Agglomération Côte Basque-Adour la somme de 1 363 306,76 euros, mais a rejeté l'appel en garantie présenté par la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS contre Me Lombard en qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot ; que la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie et demande que Me Lombard en qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot, soit condamné à supporter la charge de 30 % des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que le mauvais fonctionnement de l'unité d'infiltration de la station de traitement des eaux du " Barbot " est dû à la nature du sous-sol sur laquelle cette unité a été construite ; qu'en effet, le bassin d'infiltration ne permet pas d'évacuer les " pluies mensuelles " en raison des caractéristiques hydrodynamiques aquifères du site : présence du " biseau salé ", c'est-à-dire envahissement d'une partie de l'aquifère côtier par de l'eau salée, trop faible hauteur disponible moyenne entre la base du filtre et le haut de la nappe phréatique et mauvaise " transmissivité " de cette dernière ; que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point par la société requérante, le tribunal administratif a estimé que l'installation sur ce site de l'unité d'infiltration révélait un vice de conception de la part de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS ;

Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie, la société requérante relève que dans son rapport l'expert reproche à la société Gaudriot d'avoir affirmé que " les transmissivités sont relativement faibles et qu'elles ne peuvent augmenter qu'en accroissant la charge hydraulique et en approfondissant les dispositifs d'absorption " sans avoir précisé, d'une part, que l'approfondissement des dispositifs d'absorption ne doit pas conduire à trop réduire l'épaisseur de la tranche de milieu non saturé d'eau entre dispositif d'infiltration et toit de la nappe phréatique, d'autre part, que la perméabilité des sols varie avec la profondeur des sols, ce qui était le cas en l'espèce ; que toutefois, le même expert ajoute que ces restrictions étaient évidentes pour une société telle que la société requérante qui avait la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble du projet et qu'en cas de doute elle aurait dû demander une étude complémentaire ; qu'au demeurant, l'étude réalisée par la société Gaudriot indiquait clairement qu'au droit du futur bassin d'infiltration, les capacités d'absorption du sous-sol étaient insuffisantes pour répondre aux besoins qui avaient été fixés par la collectivité ; que la société Gaudriot n'a donc pas commis de faute, eu égard au destinataire de l'étude qui était la société requérante, en ne formulant pas les précisions dont l'absence a été relevée par l'expert ;

Considérant que la société requérante fait également valoir, pour fonder son appel en garantie, que l'expert relève que les essais effectués par la société Gaudriot dans le cadre de son étude ont été réalisés à une profondeur proche de celle finalement adoptée pour le bassin d'infiltration, mais à une trop grande distance de celui-ci ou bien qu'ils ont été menés à une profondeur très inférieure à celle du futur bassin d'infiltration alors que dans la zone concernée par le bassin d'infiltration existe une grande variabilité de la perméabilité suivant la profondeur dans le sous-sol ; qu'il ressort toutefois de l'étude réalisée par la société Gaudriot que celle-ci indiquait précisément, notamment dans le document intitulé " Bassin d'infiltration. Planche d'essais N° AQU/BX/02/57 ", l'implantation du dispositif d'essais ainsi que la variabilité de la perméabilité suivant la profondeur ; qu'il appartenait à la société requérante de demander un complément d'étude dans le cas où elle aurait estimé que les essais réalisés ne lui fournissaient pas d'indications suffisantes ; que dans ces conditions, la localisation des essais ainsi que leur profondeur ne peuvent être regardées comme fautives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son appel en garantie présenté contre Me Lombard en qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Lombard en qualité de représentant des créanciers de la société Gaudriot, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS les sommes que demandent à ce titre la société Sepa et l'Agglomération Côte Basque-Adour ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGREAH CONSULTANTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sepa et de l'Agglomération Côte Basque- Adour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01360
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AILY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx01360 ?
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