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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12BX00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2012, présentée pour M. Tigran X élisant domicile à la Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP Gand-Pascot-Menot, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102584 en date du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fran

ais dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2012, présentée pour M. Tigran X élisant domicile à la Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP Gand-Pascot-Menot, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102584 en date du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 ;

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1102584 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir cité les extraits pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a conclu que la deuxième demande d'asile du requérant ayant été regardée comme abusive sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4, le préfet n'était pas tenu d'attendre l'issue du recours déposé par M. X devant la Cour nationale du droit d'asile ; que si, en relevant que le tribunal administratif n'a pas mentionné son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, le requérant a entendu se prévaloir d'une insuffisance de motivation du jugement, il résulte de ce qui précède que le moyen manque en fait ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu, que M. X ne présente aucun moyen à l'encontre du refus de séjour ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, M. X se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié de M. X a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée le 7 juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le requérant se borne à alléguer qu'il a fui la Turquie à la suite des meurtres de ses deux frères ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, où résident toujours sa compagne et ses deux enfants ; que s'il soutient que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a estimé cette circonstance sans influence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qu'il y a lieu d'adopter ; qu'au demeurant la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 26 avril 2012 ; que dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°12BX00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00676
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00676 ?
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