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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12BX00523


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Sheraftin Ruzhdi demeurant ..., par Me Hugon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103294 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de s

éjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation e...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Sheraftin Ruzhdi demeurant ..., par Me Hugon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103294 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard du séjour, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VI du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité bulgare, est entré en France le 30 août 2008, accompagné de son épouse et de sa fille ; que le 3 février 2011, M. s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur au répertoire des entreprises SIRENE en vue d'exercer une activité de vendeur ambulant de fleurs ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. relève appel du jugement n° 1103294 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ... " ; que l'article R. 121-10 du même code précise que " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : "CE - toutes activités professionnelles". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : " Les mesures énumérées aux annexes VI du présent protocole sont applicables à la Bulgarie dans les conditions définies dans lesdites annexes " et qu'aux termes du 2 du 1 " Libre circulation des personnes " de l'annexe VI : " Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) " ; que le règlement n°1612 /68 auquel il est ainsi dérogé ne porte que sur les travailleurs salariés ; que, par ailleurs, les dispositions transitoires du traité d'adhésion de la Bulgarie ne comportent aucune dérogation au droit d'établissement des non salariés ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les citoyens bulgares, qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de leur pays d'origine, doivent, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VI du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie à l'Union européenne, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle salariée en France, solliciter pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ; que M. , qui n'était pas tenu en vertu de ces dispositions de solliciter un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle non salariée, ne peut utilement soutenir que l'obligation de détenir un titre de séjour, imposée pour exercer une activité professionnelle aux ressortissants des Etats membres faisant l'objet de mesures transitoires par l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait le principe de droit communautaire de liberté d'établissement, dès lors que cet article réserve en tout état de cause les stipulations contraires d'un traité ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elles ouvrent la possibilité aux ressortissants communautaires de solliciter un titre de séjour même s'ils ne sont pas tenus d'en détenir un, ne dispensent pas le préfet de s'assurer dans un tel cas que le demandeur satisfait à l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en procédant à un tel contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle en France, M. a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une inscription au répertoire des entreprises (SIRENE) en date du 3 février 2011 pour une activité de vendeur ambulant de fleurs ; que les pièces produites par le requérant pour attester de l'effectivité de son activité professionnelle ont toutes été délivrées postérieurement à la décision attaquée ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à justifier que son activité était effective au jour où la décision attaquée a été prise, ou qu'il remplissait l'un des autres critères prévus par l'article L. 121-1, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet avait pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 16 décembre 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'indépendamment de toute menace pour l'ordre public, un ressortissant communautaire peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il n'a pas droit au séjour en application des articles L. 121-1 et L. 121-3 et qu'il entre dans un des cas dans lesquels une telle mesure peut être prise en application de l'article L. 511-1 II alors applicable ; que M. ne soutient pas disposer de ressources suffisantes conformément au 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, eu égard à ce qui précède, l'exception, tirée par M. à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de son maintien sur le territoire, doit être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. déclare reprendre les autres moyens développés en première instance, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'erreur qui aurait été commise par le tribunal en les écartant ; que par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu' être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. ou à son avocat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°12BX005235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00523
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00523 ?
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