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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12BX00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102172 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel il a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter

la demande de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102172 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel il a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sierra léonaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France, le 21 janvier 2005 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 31 mai 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Commission de recours des réfugiés du 9 décembre 2005 ; que, le 14 septembre 2007, M. X a sollicité du PREFET DE LA VIENNE, la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant de réfugiée, en faisant valoir que sa compagne, Mme Precious Y, de nationalité nigériane, titulaire d'un titre de séjour et bénéficiaire du statut de réfugiée politique, attendait un enfant qu'il avait reconnu ; que le préfet a pris à son encontre, le 17 janvier 2008, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par un jugement du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que l'administration n'avait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ont alors été accordés à M. X des récépissés successifs de carte de séjour, l'administration estimant ne pas pouvoir lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en l'absence de production d'un passeport ; que le 24 août 2009, M. X a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant de réfugiée en indiquant au préfet qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir un passeport de l'ambassade de Sierra Leone à Bruxelles ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2011, le PREFET DE LA VIENNE lui a, de nouveau, refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi en lui faisant interdiction de revenir en France ; que par jugement n°1102172 du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 et a enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. X réside en France aux côtés de sa compagne, de nationalité sierra-léonaise, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, et de leurs deux enfants nés en France, Déborah, le 15 octobre 2007 et Keziah, le 22 avril 2010 ; que s'il est vrai que M. X n'a occupé durant l'année 2011 que de manière ponctuelle des emplois saisonniers peu rémunérateurs et que la copie de son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2010 fait état de revenus très modestes, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne contribuerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de son couple et qu'il ne mènerait aucune vie familiale avec ces derniers et sa compagne ; qu'il n'est pas établi que M. X, qui se déclare de nationalité sierra-léonaise et indique qu'il a quitté ce pays en 1990 à l'âge de six ans avec sa famille pour se rendre au Nigéria, disposerait encore d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de la vie commune de son couple, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA VIENNE, M. X doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

Considérant que si le préfet fait état de ce que M. X a fait l'objet le 29 mai 2008 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Poitiers pour "proxénétisme : aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui", il ressort des pièces du dossier que M. X n'a été alors condamné qu'à 400 euros d'amende avec sursis ; que compte tenu notamment du temps écoulé depuis cette seule condamnation, le préfet n'établit pas que la présence de M. X en France représentait encore à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, une menace pour l'ordre public de nature à justifier les mesures prises à son encontre ; que par suite, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 2 septembre 2011 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le tribunal administratif indique à tort qu'il a annulé un précédent arrêté au motif que l'administration ne pouvait se fonder sur l'absence de justification de l'identité et de la nationalité de M. X pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 12BX00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00151
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP GAND - PASCOT - PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00151 ?
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