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16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00344


Vu la requête enregistrée le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mars 2012 présentée pour Mme Khalida A demeurant chez Mme B ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102911 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfect...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 mars 2012 présentée pour Mme Khalida A demeurant chez Mme B ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102911 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société Baltic constructions bois une indemnité de 2 000 euros ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 13 mai 2012 à 12h00 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui a la double nationalité algérienne et marocaine, est entrée en France en venant d'Espagne le 28 août 2009, selon ses dires, sous le couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours, délivré par le consulat d'Espagne à Oran (Algérie) ; que le 8 mars 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme A n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, que l'Etat soit condamné à verser à la société Baltic Constructions Bois, qui n'est pas partie à l'instance, une indemnité en réparation du préjudice dont, au demeurant, la réalité n'est pas établie, que l'arrêté aurait causé à cette entreprise ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il précise de manière erronée qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par suite, le fondement juridique de cet arrêté est erroné ; que toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313 14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A qui se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'attachée commerciale de la part de la société Baltic Constructions Bois, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains par l'effet de l'article 9 dudit accord, et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il est constant que Mme A qui, selon ses déclarations, est entrée en France en 2009, à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans enfant à charge ; que si elle soutient que la majeure partie de sa famille réside sur le territoire français, elle n'est pas dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Maroc où résident ses parents ; que, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande sur leur fondement

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 12BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00344
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00344 ?
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