La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00273


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme Fatima , demeurant à ... Bordeaux ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104088 du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour suite à sa demande d'asile, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite

à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme Fatima , demeurant à ... Bordeaux ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104088 du 3 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour suite à sa demande d'asile, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler les trois décisions contenues dans l'arrêté précité du 30 mai 2011 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme , se déclarant de nationalité sierra-léonaise, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2009 ; qu'elle a demandé à être admise au séjour au titre de l'asile en saisissant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 12 mars 2010, a rejeté sa demande ; que l'intéressée s'étant abstenue d'exercer un recours contre cette décision et de présenter une demande d'admission au séjour à un titre autre que l'asile qui venait de lui être refusé, le préfet de la Gironde, tirant les conséquences de cette situation a, par un arrêté en date du 30 mai 2011, refusé de l'admettre au séjour, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays vers lequel elle déclare être légalement admissible ; que Mme fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991:" dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président"; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé devant le bureau de l'aide judiciaire de Bordeaux a été accueillie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme au motif que " son identité comme sa nationalité n'ont pu être établis. En effet l'intéressée témoigne d'une méconnaissance manifeste des réalités tant géographiques que politiques ou culturelles du pays dont elle soutient être originaire. S'agissant de sa condition de victime des agissements violents et réitérés d'un beau-père au sujet duquel elle ne livre aucune déclaration précise, elle se borne à soumettre des propos évasifs. Les modalités de son départ ainsi que son itinéraire ne sont pas mis en évidence. Dès lors l'office n'est pas en mesure de tenir les faits soumis pour établis et d'admettre l'existence des menaces énoncées " ; que Mme n'a effectué aucun recours contre cette décision et n'a présenté aucune demande d'admission au séjour à un titre autre que l'asile qui lui a ainsi été refusé ; que par suite, le préfet de la Gironde a, par l'arrêté attaqué, tiré les conséquences de cette situation pour refuser le séjour à l'intéressée et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la requérante fait valoir que le préfet ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 511-4-10° précité, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, dans la mesure où elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui nécessite un traitement de long terme, qui ne serait, selon elle, pas disponible en Sierra Leone ; que cependant, il est constant qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas à examiner son droit au séjour sur ce fondement ; qu'il est également constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'était pas informé de l'état de santé qu'elle invoque ; qu'enfin, si elle produit deux certificats médicaux, le premier, daté du 7 décembre 2011 et établi par le pôle médecine urgences du CHU de Bordeaux, se borne à affirmer que " Mme présente les critères pour demander un titre de séjour pour soins ", et le second, daté du 30 janvier 2012 et établi par un praticien du même service, qui a " engagé une prise en charge psychologique avec Mme depuis le 10 octobre 2011 " affirme que celle-ci " semble présenter un syndrome anxio-dépressif " et que " la prise en charge psychologique doit nécessairement se poursuivre sur du long terme " ; qu'ainsi ces certificats, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne révèlent ni que l'intéressée souffrait déjà de ces symptômes à la date de son édiction, ni que l'interruption de la prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement ne serait pas disponible dans le pays d'origine ; que dans ces conditions, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10°de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme ne conteste pas en appel la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé et que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à défaut pour Mme d'avoir présenté une demande d'admission au séjour dans laquelle elle aurait de nouveau allégué, puis établi les risques écartés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Gironde a motivé sa décision, en droit, par la citation des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8, et, en fait par l'indication que le statut de réfugié a été refusé à la requérante par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 mars 2010, qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en vertu des dispositions du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et n'a pas fait valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour justifier une admission dérogatoire au séjour ; que dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé, notamment en fait, la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la motivation de cette décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mme ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme la somme que celle-ci réclame ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00273
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award