Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), dont le siège social est BP 30 à Lunel (34402) Cedex ;
L'USPPM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804670 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Hourtin refusant d'abroger les décisions par lesquelles il a donné compétence aux agents de police municipale pour procéder au calcul et à la perception des droits de place ;
2°) d'annuler la décision précitée du maire de la commune d'Hourtin ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hourtin d'abroger les décisions par lesquelles il a donné compétence aux agents de police municipale pour procéder au calcul et à la perception des droits de place ;
4°) de condamner la commune d'Hourtin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 mai 2012 ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Hourtin ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM) a, le 26 juillet 2007, demandé au maire de la commune d'Hourtin d'abroger les décisions ayant donné compétence aux policiers municipaux pour procéder au calcul et à la perception des droits de place de marché ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'USPPM tendant à l'annulation du refus implicite que le maire a opposé à sa demande ; que, le 10 octobre 2008, elle a à nouveau saisi le maire de la même demande, puis a à nouveau formé un recours à l'encontre du refus implicite qui lui a été opposé une nouvelle fois ; que l'USPPM fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second refus implicite ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hourtin :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'USPPM a présenté, le 27 juillet 2007 puis le 10 octobre 2008, deux demandes identiques d'abrogation des actes, pris par la commune d'Hourtin, imposant aux policiers municipaux de procéder à l'encaissement des droits de place ; que ces demandes ont été rejetées par deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux, motivés de façon identique, en date des 29 décembre 2009 et 16 novembre 2011 ; que, comme le fait valoir la commune d'Hourtin, la seconde demande d'abrogation du 10 octobre 2008 ne se fonde sur aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ; que par suite, le jugement du tribunal administratif en date du 29 décembre 2009 étant devenu définitif, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation effectuée le 10 octobre 2008 doit être regardée comme confirmative de la décision de rejet de la demande d'abrogation effectuée le 26 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par l'USPPM et tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'abrogation en date du 10 octobre 2008 est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par l'USPPM doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande de l'USPPM ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Hourtin la somme que l'USPPM réclame au titre dudit article ; qu'en revanche il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la commune d'Hourtin la somme de 1 500 euros au titre de ce même article ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 3 : l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est condamnée à verser à la commune d'Hourtin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
No 11BX03374