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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX02645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX02645


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Hervé X demeurant ... par Me Monotuka, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900030 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du directeur de la Poste de la Martinique du 18 décembre 2008 le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler la décision du directeur de la Poste de la Martinique du 18 décembre 2008 le suspendant de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de la P

oste de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Hervé X demeurant ... par Me Monotuka, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900030 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du directeur de la Poste de la Martinique du 18 décembre 2008 le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler la décision du directeur de la Poste de la Martinique du 18 décembre 2008 le suspendant de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de la Poste de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-1111 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort de France du 11 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le directeur de La Poste de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'il ressort du dossier de première instance que la convocation à l'audience devant le tribunal administratif de Fort de France a été adressée, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, le 22 juin 2011 au conseil de M. X, ce dernier étant destinataire du jugement qui a été rendu ; que la circonstance que son avocat, qui ne l'a pas informé de la date de l'audience, ne s'y soit pas rendu est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2008, M. X, fonctionnaire de la Poste chargé des fonctions de chef d'équipe " courrier-colis " à Fort de France, en service de " demi-nuit ", a refusé à plusieurs reprises d'exécuter les instructions de sa hiérarchie et s'est abstenu de participer à des réunions d'encadrement ou de répondre à des enquêtes administratives ou des demandes de renseignements que lui adressait sa hiérarchie ; qu'il a pris l'initiative d'un arrêt de travail de l'équipe de " demi-nuit " qu'il était chargé d'encadrer, le 10 décembre 2008 vers 19 heures, et a permis à une personne étrangère au service, présentée comme le secrétaire général de la centrale démocratique martiniquaise des travailleurs poste Martinique (CDMT), de pénétrer sans autorisation dans les locaux de la Poste, nécessitant l'intervention du directeur d'établissement afin d'assurer la continuité du service et la reprise du travail par les agents ; qu'il ressort des pièces produites que, le 16 décembre 2008, un agent de l'équipe de M. X a été victime d'un malaise et a dû faire l'objet de soins médicaux en raison du comportement adopté par celui-ci à son égard ; que cet agent a déposé, le 18 décembre 2008, une plainte à l'encontre du requérant pour harcèlement moral ; que l'ensemble de ces faits, qui sont établis par les pièces du dossier, présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de suspension ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait invoquer, pour justifier l'introduction d'une personne étrangère au service dans les locaux le 10 décembre 2008, la circonstance que le directeur d'établissement, confronté à l'arrêt de travail des agents du centre, ait accepté de le recevoir ainsi que le secrétaire général de la CDMT afin d'écouter leurs revendications relatives notamment aux congés de fin d'année ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'ayant dénoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie l'absence de fermeture du site et les risques en découlant pour la sécurité des agents, il ne pouvait lui être reproché d'avoir introduit dans les locaux une personne étrangère au service ; qu'il ressort des pièces produites et notamment des témoignages de différents agents, que le requérant, qui assurait des fonctions d'encadrement d'une équipe, est à l'origine de l'arrêt de travail des agents qu'il encadrait et de l'introduction sans autorisation d'une personne extérieure au service dans les locaux de la Poste ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que plusieurs années après les faits, l'agent qui avait porté plainte à son encontre et lui avait reproché des faits de harcèlement, ait déclaré que M. X avait été victime d'un complot est sans incidence sur la réalité des faits reprochés qui sont établis par les pièces du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il est constant qu'un désaccord opposait la Poste à M. X en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'activité du syndicat auquel il appartient, il n'est pas démontré par les pièces produites que la suspension dont il a fait l'objet, avait pour seul objet de l'écarter du service en raison de son appartenance syndicale et n'était pas fondée sur le comportement qui lui était reproché ; qu'il ressort au contraire de ces pièces que l'intéressé a adopté, tant envers sa hiérarchie qu'envers des agents de son équipe, un comportement agressif et a refusé à plusieurs reprises de répondre aux demandes de sa hiérarchie qui l'interrogeait sur des incidents ayant eu lieu dans le cadre de son service ; qu'il ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, que les faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par les conditions de travail imposées par la Poste à ses agents ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de suspension les irrégularités dont serait entachée la procédure disciplinaire initiée postérieurement à cette suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 2008 prononçant sa suspension, ni en tout état de cause, à demander qu'il soit enjoint à la Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02645
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx02645 ?
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