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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX02585


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la SCP DOMPNIER-LEMAIRE dont le siège social est 28 rue de la République à Toulouse (31300) ;

La SCP DOMPNIER-LEMAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702353 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser la somme de 81 119,13 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de l'éviction du groupement d'entreprises auquel elle appartenait dans le ca

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Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la SCP DOMPNIER-LEMAIRE dont le siège social est 28 rue de la République à Toulouse (31300) ;

La SCP DOMPNIER-LEMAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702353 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser la somme de 81 119,13 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de l'éviction du groupement d'entreprises auquel elle appartenait dans le cadre des procédures d'appel d'offre lancées le 28 septembre 2005 et les 3 et 4 mai 2006 en vue de la conclusion d'un marché public de maîtrise d'oeuvre, d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de procéder à la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser la somme de 81 119,13 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de l'éviction du groupement d'entreprises auquel elle appartenait dans le cadre des procédures d'appel d'offre lancées le 28 septembre 2005 et les 3 et 4 mai 2006 en vue de la conclusion d'un marché public de maîtrise d'oeuvre, d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de procéder à la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2012 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le 28 septembre 2005, l'université Paul Sabatier Toulouse III a lancé un appel d'offres restreint en vue de conclure un marché de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'aménagement et de réhabilitation du bâtiment administratif de l'université dont les critères d'attribution étaient la valeur technique et le prix des prestations respectivement pondérés à 60% et 40% ; que les sociétés DOMPNIER-LEMAIRE, Betce ingénierie et Gamba acoustique, réunies sous forme de groupement, se sont portées candidates ; que, le 8 février 2006, la commission d'appel d'offres a classé le groupement représenté par la SCP DOMPNIER-LEMAIRE en première position ; que, toutefois, le président de l'université a décidé de ne pas suivre cet avis et a, par décision du 24 février 2006, attribué le marché concerné au groupe Sarl Droit de Cité ; que, saisi par le groupement DOMPNIER-LEMAIRE, le juge des référés précontractuels a, par ordonnance du 23 mars 2006, annulé cette décision d'attribution au motif, notamment, que le président de l'université avait pris en considération des critères autres que ceux retenus par la commission d'appel d'offres ; que, le 10 avril 2006, le président de l'université Paul Sabatier a déclaré l'appel d'offres restreint sans suite au motif que les besoins de l'université devaient faire l'objet de précisions dans le cahier des charges quant à ses attentes concernant la définition du projet architectural ; que, les 3 et 4 mai 2006, l'université a lancé un nouvel appel d'offres restreint ; que, le groupement DOMPNIER-LEMAIRE ayant de nouveau soumissionné, il a été informé par courrier en date du 21 septembre 2006 du rejet de son offre ; qu'alors que ledit groupement avait saisi, le 4 octobre 2006, le juge des référés précontractuels d'une nouvelle requête, le président de l'université a mis un terme à la nouvelle procédure de passation qui était entachée d'un vice tiré de la présence d'une mention erronée dans l'avis d'appel d'offres ; que la SCP DOMPNIER-LEMAIRE fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier Toulouse III à lui verser la somme de 81 119,13 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de l'éviction du groupement d'entreprises auquel elle appartenait des deux procédures d'appel d'offres restreint dont s'agit, d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de procéder à la capitalisation de ces intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la procédure d'appel d'offres restreint lancée le 28 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) La personne responsable du marché peut à tout moment ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université Paul Sabatier a, le 10 avril 2006, déclaré l'appel d'offres restreint sans suite au motif que les besoins de l'université devaient faire l'objet de précisions dans le cahier des charges quant à ses attentes concernant la définition du projet architectural ; que la SCP DOMPNIER-LEMAIRE n'établit ni même n'allègue que ce motif serait matériellement inexact ni que la renonciation à cet appel d'offres aurait eu en réalité pour objet d'évincer le groupement auquel elle appartient ; que ledit motif est constitutif d'un motif d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article 64 du code des marchés publics ; que, par suite, la procédure d'appel d'offres restreint lancée le 28 septembre 2005 ayant été légalement abandonnée par décision de la personne responsable du marché, la SCP DOMPNIER-LEMAIRE ne saurait être regardée comme ayant été illégalement évincée dans le cadre de cette procédure ni comme ayant perdu une chance de remporter le marché ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions indemnitaires présentées par cette société sur le fondement de son éviction illégale de l'appel d'offres restreint lancé le 28 septembre 2005 devaient être rejetées ;

En ce qui concerne la procédure d'appel d'offres restreint lancée les 3 et 4 mai 2006 :

Considérant que la SCP DOMPNIER-LEMAIRE soutient que le rejet de l'offre de son groupement est dénué de tout fondement ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 21 septembre 2006 par laquelle l'université Paul Sabatier a informé la société requérante du rejet de son offre n'expose nullement les considérations qui l'ont fondée ; que, par ailleurs, ladite université n'a pas, dans le cadre de la présente instance, communiqué les motifs qui l'ont conduite à rejeter l'offre du groupement auquel appartenait la SCP DOMPNIER-LEMAIRE ; que, par suite, en l'absence de toute précision, il y a lieu de considérer que la décision du 21 septembre 2006 rejetant l'offre de ladite société est dénuée de justification et qu'elle est, par suite, irrégulière ; que, toutefois, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, à supposer que cette illégalité n'ait pas été commise et que, par suite, l'offre de la SCP DOMPNIER-LEMAIRE n'ait pas été rejetée, ladite société aurait, en tout état de cause, engagé des frais pour présenter sa candidature en pure perte dès lors que la procédure d'appel d'offres dont s'agit a, par décision non sérieusement contestée du président de l'université en date du 10 octobre 2006, été déclarée sans suite, en raison d'un vice entachant l'appel d'offres relatif à une mention erronée dans l'avis public, vice dont l'existence n'est pas contestée par la requérante ; que, dès lors, c'est également à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'illégalité entachant la décision du 21 septembre 2006 rejetant l'offre de la société requérante devaient, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP DOMPNIER-LEMAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université Paul Sabatier Toulouse III qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCP DOMPNIER-LEMAIRE la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à l'université Paul Sabatier Toulouse III la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCP DOMPNIER-LEMAIRE est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par l'université Paul Sabatier Toulouse III au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02585
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx02585 ?
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