Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour la S.A.S VALETTE FOIE GRAS, dont le siège est avenue Georges Pompidou BP 15 à Gourdon (46300), par Me Maylie ;
La S.A.S VALETTE FOIE GRAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0704713 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 246 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis à la suite de la décision du 7 août 2002 par laquelle le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Midi Pyrénées lui a refusé toute aide publique à la formation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 597,65 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de rejeter la demande du préfet de la région Midi Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer le préjudice économique subi ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Maylie, avocat de la S.A.S. VALETTE FOIE GRAS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour la S.A.S VALETTE FOIE GRAS ;
Considérant que la S.A.S VALETTE FOIE GRAS fait appel du jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 246 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis à la suite de la décision du 7 août 2002 par laquelle le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi Pyrénées lui a refusé toute aide publique à la formation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la S.A.S VALETTE FOIE GRAS soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la perte de chance d'obtenir des subventions publiques telles qu'elles ressortaient du plan prévisionnel de financement du plan de formation, il résulte de l'instruction que ce document, daté du 13 février 2012, intitulé " convention bilatérale de mandat de gestion au titre de l'objectif 3 du FSE ", signé entre la société VALETTE et l'organisme de formation agréé AGEFOS, qui dans son article 2 alinéa 2, évoquait un financement, par l'Etat à hauteur de 40 % et par le FSE à hauteur de 40 %, n'était pas opposable à l'Etat ; que, dès lors, l'absence de réponse par le tribunal administratif à ce moyen inopérant n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Au fond :
Considérant que le moyen tiré de la portée de la décision du 7 août 2002 est sans incidence sur l'éventuel droit à réparation de son préjudice de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.S VALETTE FOIE GRAS, qui a obtenu un financement FSE pour l'année 2001, ne justifie pas de la réalité d'un préjudice financier au titre de cette même année, alors même qu'elle aurait conçu pour cette année-là un plan de formation, et mis en oeuvre ce plan au-delà de ses obligations légales ;
Considérant que la S.A.S VALETTE FOIE GRAS n'établit pas que les formations mises en oeuvre au titre de l'année 2002 répondaient aux priorités fixées par le document unique de programmation 2000-2006 de l'objectif 3 ; qu'elle ne saurait dès lors, quand bien même elle aurait financé son plan de formation au-delà de ce qu'aurait dû être sa contribution légale, obtenir réparation du préjudice qui résulterait d'une perte de chance d'obtenir une aide du fonds social européen pour l'année 2002 ;
Considérant que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour se prononcer sur l'attribution à la société requérante d'une aide publique au titre de l'engagement de développement de la formation pour l'année 2002 ; que, compte tenu des infractions au code du travail commises par la société, constatées par le juge pénal, telle que l'omission de déclaration préalable à l'embauche, compte tenu des avis défavorables émis par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot, et par le comité régional d'attribution des aides à la formation professionnelle, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une perte de chance sérieuse de se voir attribuer une aide publique au titre de l'engagement de développement de la formation pour l'année 2002 ; qu'elle ne saurait dès lors obtenir réparation du préjudice qui résulterait de cette prétendue perte de chance ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune demande d'aide au titre du fonds social européen n'a été déposée auprès de l'administration pour l'exercice 2003 ; que, si la société requérante soutient qu'elle a renoncé à demander en 2003 une aide du fonds social européen en raison du motif du refus opposé à la même demande en 2002, ce motif était fondé sur le non respect par la société de ses obligations en matière sociale pour la seule année 2002, et n'impliquait pas par lui-même l'adoption par l'administration d'une position de principe pour l'année 2003 ; que, dans ces conditions, alors même que la société requérante soutient qu'elle aurait été dissuadée de formuler une nouvelle demande de subvention par la circonstance qu'un refus avait été opposé à la même demande qu'elle avait présentée au titre de l'année 2002, elle ne saurait obtenir réparation du préjudice qui résulterait de l'absence de versement d'une telle aide au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.S VALETTE FOIE GRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, le passage du mémoire complémentaire de la S.A.S VALETTE FOIE GRAS enregistré le 22 octobre 2000, commençant par les mots " ledit constat " et finissant par " affligeants " présente un caractère injurieux ou diffamatoire ; que c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la suppression ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.S VALETTE FOIE GRAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la S.A.S VALETTE FOIE GRAS est rejetée.
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No 11BX02577