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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX00960


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011 présentée pour la SCI ESPAL, société civile immobilière dont le siège est 279 cours de la Somme à Bordeaux (33 800) par Me Siriez ;

La SCI ESPAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901872 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soient reconnus infondés les rehaussements apportés aux résultats sociaux qu'elle a déclarés au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d

e prononcer un dégrèvement de 29 329 euros au titre de l'année 2003 ;

4°) de mettre à la charg...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011 présentée pour la SCI ESPAL, société civile immobilière dont le siège est 279 cours de la Somme à Bordeaux (33 800) par Me Siriez ;

La SCI ESPAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901872 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soient reconnus infondés les rehaussements apportés aux résultats sociaux qu'elle a déclarés au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer un dégrèvement de 29 329 euros au titre de l'année 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ESPAL, dont l'objet est la location d'immeubles, a acquis en 2001 un immeuble situé 39, rue du Général André, à Talence ; qu'elle a porté en déduction des revenus fonciers des années 2003 et 2004 les sommes de, respectivement, 53 888 euros et 18 215 euros au titre des travaux qu'elle a fait exécuter dans cet immeuble ; qu'estimant injustifiées ces déductions, l'administration a réintégré dans les résultats déclarés par la SCI la somme de 50 123 euros pour l'année 2003 et la somme de 18 215 euros pour l'année 2004 ; que la réintégration de ces sommes n'a toutefois entraîné aucun rappel de droits en raison de déficits antérieurs reportables ; que la SCI ESPAL relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que ces redressements soient reconnus infondés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;

Considérant que, par un courrier du 13 janvier 2006 adressé à la SCI ESPAL, le service des impôts, faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable sans être astreinte, dans ce cas, à des formalités particulières, a demandé que lui soient transmises, pour les années 2003 et 2004, toutes pièces justificatives relatives aux travaux réalisés sur l'immeuble situé rue du Général André à Talence ; qu'en réponse, la SCI ESPAL a transmis le 13 février 2006 divers documents ; qu'il ne résulte aucunement de l'instruction, alors même que ce contrôle sur pièces a été concomitant de la vérification de comptabilité de la société SDME ayant le même siège social et le même gérant que la SCI, que les redressements litigieux seraient fondés sur d'autres éléments que l'analyse des pièces communiqués au service par cette dernière et leur rapprochement avec les déclarations qu'elle avait souscrites pour les années 2003 et 2004 ; que, dans ces conditions, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que les redressements litigieux auraient été établis irrégulièrement à partir des éléments provenant de la vérification de comptabilité de la société SDME ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net [foncier] comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (... ) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la SCI ESPAL a réalisés au cours des années 2003 et 2004 sur l'immeuble de la rue du Général André ont consisté à créer six appartements destinés à la location dans la partie de l'immeuble auparavant affectée à un usage commercial et cinq logements destinés à la location dans la partie antérieurement utilisée par l'exploitant pour un usage d'habitation ; que les travaux réalisés dans la partie précédemment à usage commercial, qui ont abouti à créer de nouveaux locaux d'habitation, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ce que la SCI ne conteste pas ; que, si elle soutient que les travaux réalisés dans l'ancien local d'habitation sont en revanche déductibles dans la mesure où ils n'ont pas abouti à la création de nouveaux locaux d'habitation et n'ont pas affecté le gros oeuvre, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils soient dissociables de ceux réalisés dans la partie à usage commercial, d'autre part, ils ont entraîné un réaménagement interne de grande ampleur en vue de créer cinq logements autonomes là où n'existait qu'un seul logement ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a considéré que ces travaux équivalaient à une reconstruction, de sorte que les dépenses correspondantes n'étaient pas au nombre des charges de la propriété déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ESPAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI ESPAL est rejetée.

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N° 11BX00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00960
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : SIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx00960 ?
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