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09/10/2012 | FRANCE | N°12BX00795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 12BX00795


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012 présentée pour Mme Gloria X épouse Y demeurant chez M. Z ... par Me Brisson, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102633 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à dest

ination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012 présentée pour Mme Gloria X épouse Y demeurant chez M. Z ... par Me Brisson, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102633 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de Mme Deborah de PAZ, premier conseiller ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité angolaise, est entrée le 23 décembre 2006 en France, sous couvert d'un visa touristique, et qu' après avoir obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, elle a sollicité le 29 avril 2008, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2009, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 25 novembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a, par arrêté du 26 novembre 2011, obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme X épouse Y interjette appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y KWONANG SEUKOs'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 19 mai 2009 ; que par jugement du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours qu'elle avait présenté contre cette décision ; qu'à la suite du rejet de sa requête par la cour administrative d'appel de Versailles le 24 mai 2011, la décision du 19 mai 2009 portant refus de titre de séjour est devenue définitive ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 novembre 2011, Mme X épouse Y, dépourvue de titre de séjour, était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français sans avoir d'ailleurs à lui refuser un titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 mai 2011 est devenu définitif ; que par suite, le moyen soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision contestée et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 19 mai 2009,devenu définitif, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée en France à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses demi-frères et demi-soeurs, ainsi que son époux de nationalité française, avec lequel une procédure de divorce a été engagée postérieurement à l'arrêté contesté ; que compte-tenu de ses conditions de séjour en France, alors même qu'elle vit en France en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de mai 2009, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X épouse Y ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par Mme X épouse Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X épouse Y au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 12BX00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00795
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;12bx00795 ?
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