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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX03311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX03311


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Tahar X demeurant chez M. et Mme YX Lofti ... par Me Tercero, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103760 du 12 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissib

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Tahar X demeurant chez M. et Mme YX Lofti ... par Me Tercero, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103760 du 12 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, ensemble l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision refusant le délai de départ volontaire et par conséquent la décision de placement en rétention administrative et de transmettre le dossier à la formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse afin qu'il examine la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Puy-de-Dôme a, pris le 12 août 2011 à l'encontre de M. X, de nationalité tunisienne, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. X relève appel du jugement n°1103760 du 12 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ; que, par suite, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 n'est pas applicable à l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation pour les étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est inopérant ; qu'il pouvait donc être écarté par prétérition ; que, par suite, le premier juge n'a pas entaché le jugement d'omission à statuer ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'avait pas à répondre à toute l'argumentation de M. X, a répondu de façon suffisante au moyen tiré de l'erreur de droit selon lequel le préfet se serait cru lié par les cas énumérés par le II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que l'application des critères fixés par cet article n'excluait pas que soit portée par l'autorité préfectorale une appréciation particulière sur chaque situation individuelle et que la décision refusant d'octroyer à M. X un délai de départ volontaire n'était entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...)" ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de cette décision que la situation particulière de M. X X a été examinée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;

Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leurs rapports avec les institutions et organes de l'Union européenne ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. X a été entendu par les services de police avant que la décision portant obligation de quitter le territoire ne soit prise ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus relativement à la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée est inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)" ;

Considérant qu'en relevant que l'intéressé se maintenait sur le territoire où il était irrégulièrement entré sans solliciter de titre de séjour et qu'il avait travaillé de manière irrégulière, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. X comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons sus-exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ à M. X le préfet du Puy-de-Dôme se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière des réfugiés et de droits de l'homme. " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt (....) 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire " ; qu'aux termes du 6ème considérant du préambule de la directive : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier " ;

Considérant que les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; que les dispositions précitées de la directive ne s'opposent pas non plus à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen objectif de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son interpellation, M. X était dépourvu de document d'identité et ne pouvait justifier d'une entrée régulière ; qu'il travaillait irrégulièrement dans un restaurant ; que par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X en décidant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté décidant le placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que pour placer M. X en rétention administrative, le préfet a visé les textes pertinents et applicables à l'espèce et s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé démuni de tout document de circulation transfrontière, sans ressources ni domicile personnel, en séjour irrégulier depuis plusieurs années, ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Puy-de-Dôme s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons sus-exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive que les Etats membres ne peuvent placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; que l'hypothèse, définie à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le placement en rétention de l'étranger pendant une durée de cinq jours peut être envisagée lorsque celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle un délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé, n'est pas exagérément restrictive au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le placement en rétention dont a fait l'objet M. X X serait exagérément coercitif doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas produit de passeport ou autre document de voyage en cours de validité et n'a pas donné d'éléments suffisamment probants pour établir résider de façon stable à l'adresse qu'il a indiquée ; que, dans ces conditions, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement du territoire ; que par suite, le préfet a pu ordonner son placement en rétention, plutôt que de l'assigner à résidence, sans méconnaître les stipulations précitées ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. " ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 552-1 dudit code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire (...) " ;

Considérant que si M. X fait valoir que le paragraphe 2 de l'article 15 précité de la directive 2008/115/CE fait obligation aux Etats membres de l'Union européenne de prévoir et de garantir un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier à compter du lancement de la procédure lorsque celle-ci est ordonnée par les autorités administratives et qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que le juge administratif constate l'irrégularité de la procédure pénale ; que toutefois la seule circonstance que les procédures de contrôle soient organisées dans le respect des règles de séparation des ordres juridictionnels ne saurait permettre de présumer une méconnaissance des objectifs de la directive dès lors que l'organisation des voies de recours prévoit la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle accélérée garantissant un droit au recours juridictionnel effectif dès la notification de la mesure de rétention et que le juge administratif statue d'abord rapidement sur la légalité des mesures administratives, relatives à l'éloignement des étrangers et avant que n'intervienne le juge judiciaire et cela dans des délais qui ne peuvent être regardés comme incompatibles avec l'objectif de célérité du contrôle juridictionnel exigé au paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été incorrectement transposées en droit interne, faute pour la législation et la règlementation française de permettre un examen de la légalité des actes de police judiciaire avant l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X fait valoir que le principe de séparation des deux ordres juridictionnels français ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif constate l'irrégularité de la procédure pénale, les conditions d'interpellation qu'il invoque sont sans influence sur la légalité de la décision administrative ; que, dès lors, l'intervention du juge des libertés après un délai de cinq jours à compter de la mesure de rétention n'a pas privé M. X du contrôle juridictionnel prévu par la directive ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réprime d'une peine d'emprisonnement et d'amende, l'entrée et le séjour irréguliers en France ; qu'ainsi, à supposer même que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient incompatibles avec la directive du 16 décembre 2008, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est pas une peine d'emprisonnement ; qu' ainsi la décision de rétention contestée n'est pas entachée d'une violation manifeste des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant que M. X n'invoque aucune difficulté d'interprétation du droit communautaire ; que par suite, sa demande tendant à ce que la Cour saisisse la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03311
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx03311 ?
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