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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX03217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX03217


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Alcibar Wilfrido X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102480 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Alcibar Wilfrido X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102480 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, né le 1er janvier 1976 en Equateur et de nationalité équatorienne est entré en France le 5 avril 2002 ; que, le 8 mars 2010, il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 3 mai 2011 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les deux décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ;

Considérant que si M. X soutient qu'il avait, précédemment à sa demande du 8 mars 2010, présenté, par courrier du 19 février 2008, une première demande de titre de séjour mention " salarié ", l'arrêté contesté n'a pas été pris en réponse à cette précédente demande qui, en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 3 mai 2011 ne contient aucune motivation, ni référence relative à la demande du 19 février 2008 doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est motivé en fait notamment par l'existence d'attaches familiales qui lient le demandeur à son pays où résident ses parents et ses frères et soeurs et par le fait que sa concubine a fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté contesté mentionne dans sa motivation une résidence en France depuis la fin de l'année 2005, alors qu'il est entré en France en avril 2002 ; que, toutefois, l'erreur de fait ainsi invoquée n'est pas constituée dès lors que l'arrêté contesté, même s'il mentionne que l'intéressé n'apporte pas la preuve de la continuité de sa résidence en France depuis la fin de l'année 2005, indique qu'il est entré en France à l'âge de vingt six ans et s'y est maintenu en toute irrégularité et précise que la date d'entrée en France via Amsterdam est le 5 avril 2002 ;

Considérant que M. X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêté contesté vise, ainsi qu'il a été dit, les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des motifs figurant dans l'arrêté contesté, que c'est après avoir procédé à l'examen de la situation de l'appelant et des conséquences de ses décisions sur cette situation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en avril 2002 avec sa concubine et qu'il a eu, dans ce pays, une fille née le 28 novembre 2005 qui est scolarisée ; que, toutefois, il ne fournit aucune indication quant à ses conditions d'existence en France où il soutient avoir résidé neuf ans, ni sur les liens qu'il aurait tissés dans ce pays ; que la seule circonstance qu'il serait qualifié dans les métiers du bâtiment ne saurait établir son insertion dans la société française, ni sa connaissance des valeurs de la République ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue en Equateur la cellule familiale composée de sa concubine, qui est de même nationalité que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de sa fille ; qu'ainsi la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive, au regard des objectifs poursuivis, au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que si M. X soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer la circonstance que son contrat de travail n'avait pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser sa demande de titre de séjour à supposer qu'elle ait été présentée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX03217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03217
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx03217 ?
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