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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX03216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX03216


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour Mme Meira Maria X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102481 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour Mme Meira Maria X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102481 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X, née le 6 juillet 1967 en Equateur et de nationalité équatorienne, est entrée irrégulièrement en France le 5 avril 2002 ; que le 8 mars 2010 elle a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 3 mai 2011 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les deux décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est motivé notamment par les circonstances que l'appelante est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans et s'y est maintenue en toute irrégularité, que son concubin fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale accompagnée de son concubin et de sa fille Monica, âgée de 5 ans à la date de l'arrêté en litige, dans son pays d'origine, où se trouvent ses parents et ses quatre soeurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des motifs de la décision contestée, que c'est après avoir procédé à l'examen de la situation de l'appelante et des conséquences de sa décision sur cette situation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2002 avec son concubin, qu'elle a eu dans ce pays une fille née le 28 novembre 2005 et scolarisée depuis l'année 2008 ; que, toutefois, elle n'établit pas être demeurée de manière continue en France entre l'année 2002 et l'année 2010 au cours de laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'elle ne fournit aucune indication quant à ses conditions d'existence en France, ni sur les liens qu'elle aurait tissés dans ce pays et ne fait valoir aucun élément démontrant son insertion dans la société française ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue en Equateur la cellule familiale composée de son concubin, qui est de même nationalité qu'elle et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de sa fille ; qu'ainsi le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive, au regard des objectifs poursuivis, au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas opposé à Mme X l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pour refuser de lui délivrer une carte de séjour " à un autre titre " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-11 n'est pas fondé ;

Considérant que si le formulaire sur lequel Mme X a déposé sa demande de titre de séjour indique que la demande est présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier et des raisons mentionnées à l'appui de la demande et formulées ainsi : " mon souhait le plus fort est de pouvoir vivre et travailler en France en toute légalité, de poursuivre mon intégration en France aux côtés de mon compagnon et notre fille née dans ce pays de liberté ", que cette demande était déposée au titre de la vie privée et familiale et fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, comme le préfet l'a correctement interprété, et non au titre des dispositions sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appelante ne faisait d'ailleurs état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ;

Considérant que la seule circonstance que, selon un certificat médical qui lui a été délivré le 11 mai 2011, postérieurement à la décision de refus de titre de séjour du 3 mai 2011, Mme SISALIMA ENCARNATION devait subir une intervention chirurgicale le mercredi 5 octobre 2011 ne saurait entacher ce refus d'erreur de fait ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe de 30 jours n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme X est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX03216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03216
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx03216 ?
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