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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX02546


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. Eric X demeurant au centre de rétention Zone aéroportuaire Blagnac, avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) par Me Debaisieux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103502 du 29 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de

la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. Eric X demeurant au centre de rétention Zone aéroportuaire Blagnac, avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700) par Me Debaisieux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103502 du 29 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, ensemble, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2012 à 12 heures ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz ;

- les conclusions de M. David Katz ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et, ensemble, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que par une décision en date du 17 octobre 2011, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, que si M. X soutient que le juge désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ce juge a toutefois considéré que la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fasse pas mention de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, s'agissant notamment de son état de santé, n'était pas de nature à entacher cette décision d'insuffisance de motivation ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire invoquée à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative et de la méconnaissance de l'article 15-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'enfin, qu'il ressort des mentions du jugement qu'au cours de l'audience publique du 29 juillet 2011, M. X a abandonné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas statué sur ce moyen ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui vise expressément les dispositions de droit dont elle fait application et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de M. X, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas invoqué son état de santé avant de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été saisi pour examen de son dossier ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si l'état de santé de M. X, atteint de troubles psychiatriques, nécessite un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueillie ;

Sur la décision décidant de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, que M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les Etats membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment : a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers " ; que M. X ne peut utilement invoquer ces dispositions relatives aux mesures d'éloignement, à l'encontre de la décision distincte décidant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par les autorités administratives, les Etats membres a) (...) prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention " ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du même code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire (...) " ;

Considérant que la seule circonstance que les procédures de contrôle soient organisées dans le respect des règles de séparation des ordres juridictionnels ne saurait permettre de présumer une méconnaissance des objectifs de la directive dès lors que l'organisation des voies de recours prévoit la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle accélérée garantissant un droit au recours juridictionnel effectif dès la notification de la mesure de rétention et que le juge administratif statue d'abord rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire et cela dans des délais qui ne peuvent être regardés comme incompatibles avec l'objectif de célérité du contrôle juridictionnel exigé au paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE ; que dans ces conditions, M. X n'n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la directive auraient été incorrectement transposées en droit interne, au motif que le III de l'article L.512-1 prévoit que le juge de l'excès de pouvoir doit statuer dans les 72 heures à compter de sa saisine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent, également, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02546
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx02546 ?
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