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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2011, présentée pour Mme Marie-José X demeurant ... par Me Rioual Rosier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901408 du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à réparer son préjudice personnel résultant des fautes commises dans sa prise en charge en décembre 2004 ;

2°) de porter la somme que le centre hospi

talier universitaire de Fort-de-France a été condamné à lui verser en réparation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2011, présentée pour Mme Marie-José X demeurant ... par Me Rioual Rosier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901408 du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à réparer son préjudice personnel résultant des fautes commises dans sa prise en charge en décembre 2004 ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices personnels à 100.000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 47 ans, a subi le 7 décembre 2004 une intervention au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France consistant en l'ablation par voie rhinoseptale d'un micro-adénome hypophysaire, qui s'est compliquée de deux hémorragies massives d'origine artérielle du fait de la perforation peropératoire de la carotide interne, responsable d'un faux anévrisme traumatique qui a dû être ambolisé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris où Mme X a été transférée ; que, par un jugement du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France, retenant une indication opératoire non justifiée, l'insuffisance du matériel disponible n'ayant pas permis d'éviter la lésion de la paroi artérielle, les insuffisances du suivi postopératoire ayant entrainé un retard d'un mois dans la prise en charge appropriée de l'anévrisme traumatique, a jugé le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France responsable des conséquences dommageables en résultant et l'a condamné à verser à Mme X une somme de 13 638,32 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et une somme de 29 789,44 euros en réparation de son préjudice personnel ; qu'il a également condamné le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 55 022,64 euros en remboursement de ses débours ; que Mme X relève appel de ce jugement en ce qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande de réparation de son préjudice personnel ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 57 410,95 euros en remboursement de ses débours définitifs ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ne conteste pas sa responsabilité et conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X conserve des séquelles liées à une hypoacousie droite très sévère, un ralentissement psycho-intellectuel, une asthénie persistante, des troubles sévères de la mémoire et des céphalées chroniques ; que, bien que son état de santé soit consolidé à la date du 2 juin 2006, l'anévrisme traumatique dont Mme X a été victime nécessite une surveillance clinique et radiologique régulière ;

Considérant que le tribunal administratif, après avoir constaté que le déficit fonctionnel temporaire de Mme X avait duré du 16 décembre 2004 au 2 juin 2006, que son incapacité permanente partielle pouvait être évaluée à 15%, a estimé que le préjudice résultant des troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence à 22 789,44 euros ; que celle-ci demande que le préjudice résultant des troubles subis dans ses conditions d'existence soit porté à 50 000 euros ; que si Mme X soutient en cause d'appel que son état de santé connaît des complications tenant à des acouphènes chroniques, elle n'établit pas, par le certificat médical qu'elle produit, que ces acouphènes seraient imputables aux fautes commises par le centre hospitalier ; qu'ainsi, en lui allouant la somme globale de 22 789,44 euros, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié les troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence ;

Considérant que l'expert a évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et morales endurées, compte tenu notamment de " l'angoisse tout à fait légitime entrainée par les hémorragies postopératoires massives et les différents gestes de neuroradiologie interventionnelle " ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante de ce préjudice en accordant à la requérante une somme de 7 000 euros à ce titre ;

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément justifiant l'existence d'un préjudice moral lié à l'éventualité d'une rhinorrhée postopératoire sur laquelle l'expert a au demeurant explicitement formulé des réserves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de réparation de ses préjudices personnels ;

Sur l'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a, dans ses conclusions présentées au tribunal administratif, demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au paiement d'une somme de 55 022,64 euros en remboursement des débours correspondant à des frais exposés pour l'hospitalisation de Mme X et aux indemnités journalières qui lui ont été versées ; que, dans son mémoire enregistré devant la cour le 10 novembre 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a porté cette somme à 57 410,98 euros, la différence avec l'indemnité initialement demandée, d'un montant de 2 388,34 euros, correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques ; que la caisse, qui avait connaissance de ces frais, lesquels étaient antérieurs au jugement attaqué, était à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif ; qu'ayant omis d'en demander en temps utile le remboursement aux premiers juges, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a obtenu le remboursement par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France d'une somme de 55 022,64 euros ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 11 juillet 2011 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mme X et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France est condamné à verser 980 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est rejeté.

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No 11BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01977
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL RIOUAL-ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx01977 ?
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