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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX01543


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2011 présentée pour M. Manuel X demeurant ... et pour M. Cédric X demeurant ... par Me Escudier ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703703 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des titres exécutoires du 24 mai 2007 émis à leur encontre par le payeur régional de Midi-Pyrénées ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 24 mai 2007 ;

3°) de déclarer nulles et de nul effet les conventions du 17 décembre 2001 ;

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Vu la requête enregistrée le 27 juin 2011 présentée pour M. Manuel X demeurant ... et pour M. Cédric X demeurant ... par Me Escudier ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703703 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des titres exécutoires du 24 mai 2007 émis à leur encontre par le payeur régional de Midi-Pyrénées ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 24 mai 2007 ;

3°) de déclarer nulles et de nul effet les conventions du 17 décembre 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre de sa politique de développement économique, par délibérations n° 95/12/09/07 du 21 décembre 1995, n° 96/10/09/38 et n° 99/07/09.18, le conseil régional de Midi-Pyrénées a mis en place un dispositif d'aide financière aux créateurs d'entreprise ; que par une délibération n° 01/12/09/06 du 12 décembre 2001, cette même assemblée a décidé de faire bénéficier M. Manuel X d'une avance remboursable de 13 599,21 euros et M. Cédric X d'une avance remboursable de 9 268,14 euros pour la création de leur entreprise ; qu'en application de cette dernière délibération, par deux conventions signées le 17 décembre 2001 avec le conseil régional, respectivement par M. Manuel X et M. Cédric X, chacun d'eux s'est vu attribuer une avance et s'est engagé à la rembourser par quart à compter de la cinquième année, augmentée d'intérêts ; que, le 24 mai 2007, des titres exécutoires ont été émis, à l'encontre de chacun d'eux, pour le remboursement du premier quart de l'avance, capital et intérêts correspondants, au titre de l'annuité 2007 ; que MM. X ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des conventions signées le 17 décembre 2001 et de ces titres exécutoires ; que, par jugement du 10 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que MM. X interjettent appel du jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de signature des conventions: " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5 " ; qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : " Les aides directes revêtent la forme (...) de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région (...) " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des conventions :

Considérant que les requérants demandent l'annulation des conventions qu'ils ont signées le 17 décembre 2001 arguant de ce qu'elles contiendraient des stipulations à caractère léonin dès lors qu'elles permettraient à la région de s'imposer dans le capital de leur entreprise ; qu'il ressort toutefois de ces conventions qu'elles se bornent à stipuler qu'une aide est accordée au créateur d'entreprise sous forme d'une avance remboursable et à fixer les modalités de ce remboursement, sans exiger de participation au capital de l'entreprise ; que les conclusions de MM. X tendant à l'annulation desdites conventions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires :

Considérant que les requérants soutiennent qu'en leur accordant une avance remboursable avec intérêts, la région Midi-Pyrénées a agi en tant qu'établissement bancaire et de crédit et qu'en conséquence elle devait s'assurer que les bénéficiaires étaient solvables ; qu'il résulte toutefois des dispositions législatives précitées que la région était autorisée, dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise, à accorder des avances remboursables à MM. X ; que ces mêmes dispositions ne lui imposaient pas de s'assurer de la solvabilité des bénéficiaires ;

Considérant que les conventions du 17 décembre 2001 ont été conclues entre la région Midi-Pyrénées représentée par son président et MM. X à titre personnel, en qualité de créateurs de leur entreprise ; que les requérants sont donc les seuls débiteurs des sommes réclamées par les titres exécutoires litigieux ;

Considérant que, si MM. X font valoir que la région Midi-Pyrénées leur a certifié qu'ils n'auraient pas à rembourser les avances qui leur étaient faites malgré les stipulations des conventions qu'ils ont signées, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'en demandant aux requérants de respecter leurs engagements découlant des conventions signées le 17 décembre 2001 et de commencer à rembourser l'avance qui leur avait été faite, la région Midi-Pyrénées s'est bornée à faire application desdites conventions ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité à l'appui de leur demande d'annulation des titres exécutoires attaqués ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les titres exécutoires aient été émis dans un autre but que celui de récupérer au profit de la collectivité les sommes que celle-ci avait avancées aux requérants pour leur permettre de créer leur entreprise, à des conditions que ceux-ci avaient acceptées ; que les titres exécutoires litigieux ne sont donc pas entachés de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la région Midi-Pyrénées, que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM. X demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Midi-Pyrénées et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : MM. X verseront à la région Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01543
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Prêts.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx01543 ?
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