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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12BX00588


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 par télécopie, régularisée le 8 mars 2011, présentée pour M. Brahim , demeurant ..., par la SELARL Rivière, société d'avocats ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103484 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 par télécopie, régularisée le 8 mars 2011, présentée pour M. Brahim , demeurant ..., par la SELARL Rivière, société d'avocats ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103484 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Rivière, son conseil, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

Considérant que M. , ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 1103484 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2011 lui retirant la carte de résident valable dix ans dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " (...) Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;

Considérant que M. a épousé le 14 février 2004 une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 10 juillet 2004 et s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de française, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, sur sa demande, une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée le 4 juin 2009 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 20 juin 2011, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette carte en se fondant sur ce qu'elle avait été obtenue par fraude, M. ayant dissimulé sa véritable situation familiale ;

Considérant que la charge de la preuve d'une fraude incombe à celui qui l'allègue ; que s'il ressort du courrier du 21 novembre 2008 de l'épouse de M. et d'une attestation établie par une voisine que le couple s'est séparé en janvier 2008, le requérant affirme que la vie commune avait repris à la date du 4 juin 2009 à laquelle lui a été délivrée une carte de résident, et soutient sans être contredit que son épouse et lui-même ont fourni au préfet une attestation de communauté de vie sur la base de laquelle a été délivré le titre de séjour litigieux ; que ni les attestations versées au dossier, qui ne comportent aucune précision quant à la date de séparation des époux, ni l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, dont les indications relatives à la rupture de la communauté de vie des époux ne sont pas revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et se bornent à relayer les déclarations de l'épouse de M. , ne suffisent à prouver que le certificat de résidence en cause avait été obtenu à la faveur d'une dissimulation frauduleuse de la situation familiale de l'intéressé ; que la preuve de la fraude, qu'il incombe au préfet d'établir de façon certaine, ne peut être regardée comme apportée par lui ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution"; que, selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles " ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2011, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que ladite autorité restitue sa carte de résident à M. ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Rivière, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rivière, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2011 est annulé ainsi que le jugement n° 1103484 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer sa carte de résident à M. , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00588
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00588 ?
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