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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12BX00081


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2012, présentés pour Mme Marie-Chantal X épouse Y, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102169 du 6 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 21 juillet 201...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2012, présentés pour Mme Marie-Chantal X épouse Y, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102169 du 6 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2011;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

Considérant que Mme Y de nationalité mauricienne, qui avait épousé un ressortissant français le 19 mars 2010, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa portant la mention " famille de Français ", le 7 juin 2010 et s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune avec son époux, elle a sollicité le 11 avril 2011 un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 21 juillet 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par jugement n° 1102169 du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 juillet 2011 seulement en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français ; que Mme Y relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler les décisions du 21 juillet 2011 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester les décisions prises à son encontre, Mme Y se prévaut de ce qu'elle serait enceinte, de la présence en France de deux de ses soeurs et de sa bonne intégration professionnelle, ayant déjà bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 25 août 2010 au 24 février 2011 pendant six mois ; que toutefois, le certificat délivré le 1er septembre 2011 par un médecin du service de chirurgie gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Bigorre se borne à indiquer que l'état de santé de Mme Y ne lui permet pas de voyager ; que Mme Y, entrée en France à l'âge de vingt-deux ans, est séparée de son époux et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi qu'un frère et certaines de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de Mme Y, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante ; que Mme Y, qui n'avait pas d'enfant à la date de l'arrêté attaqué, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant disposant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés notamment de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente sans examen particulier de sa situation et n'est pas suffisamment motivé et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et entachées d'erreur de droit et de fait, Mme Y ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui a été pertinemment apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 2011 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 12BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00081
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00081 ?
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