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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX03272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX03272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2011, présentée pour la société ROLLIN TP, dont le siège social est 2 route des Fermes à Cestas (33610), par le cabinet d'avocats LEXIA ;

La société ROLLIN TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mios à lui verser la somme globale de 72 544,76 euros au titre de travaux de voirie

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2°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 72 544,76 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2011, présentée pour la société ROLLIN TP, dont le siège social est 2 route des Fermes à Cestas (33610), par le cabinet d'avocats LEXIA ;

La société ROLLIN TP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mios à lui verser la somme globale de 72 544,76 euros au titre de travaux de voirie ;

2°) de condamner la commune de Mios à lui verser la somme de 72 544,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant le droit de plaidoirie et le timbre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruffié, avocat de la société ROLLIN TP et celles de Me Puybaraud-Paradivin avocat de la commune de Mios ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 6 septembre 2012 présentée pour la société ROLLIN TP, par Me Ruffié, avocat ;

Considérant qu'en vue de la réalisation du lotissement " Le Clos du Val de l'Eyre ", sur le territoire de la commune de Mios, la société ROLLIN TP a été chargée, par contrat conclu le 28 novembre 2006 avec le maître d'ouvrage, la société Lasserre Promotions, des travaux de voirie et d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées du lotissement ; que le raccordement des réseaux d'assainissement du lotissement aux réseaux publics devant se faire en traversant la rue du Canet, la société ROLLIN TP a été amenée à effectuer des travaux dans l'emprise de cette rue appartenant au domaine public communal ; que la société Lasserre Promotions ayant refusé de régler ces travaux au motif qu'ils avaient été réalisés conjointement avec les services techniques municipaux pour le compte et sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, la société ROLLIN TP a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Mios à l'indemniser de l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié ainsi que du préjudice subi du fait du retard de paiement des travaux ; que la société ROLLIN TP relève appel du jugement n° 0901447 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'en l'absence de contrat conclu avec une personne publique, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en indemnité engagée à l'encontre de cette personne est indépendante du point de savoir si le contrat, pour le cas où sa conclusion serait intervenue, aurait eu un caractère administratif ou de droit privé ; que de même la circonstance que les travaux à raison desquels la condamnation d'une personne publique est recherchée ne présenteraient pas le caractère de travaux publics est, en l'absence de contrat de droit privé conclu avec cette personne, sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société ROLLIN TP dans la rue du Canet n'ont pas seulement consisté à raccorder les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées du lotissement " Le Clos du Val de l'Eyre " aux réseaux publics passant dans cette rue mais a également comporté un nouvel aménagement de la voie communale existante, comprenant notamment la construction de poutres de rives de voirie, d'une piste cyclable, de trottoirs et d'une grille avaloir, le rabotage, reprofilage et réglage de la chaussée existante, la fourniture des enrobés et la pose des bordures ; que ce nouvel aménagement, qui a été réalisé sur le domaine public de la commune sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres au-delà de l'accès et de l'emprise du lotissement, est utilisé dans l'intérêt général des habitants de la commune et présente ainsi le caractère de travaux publics ; qu'il suit de là que c'est en tout état de cause à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'action indemnitaire introduite par la société ROLLIN TP à l'encontre de la commune de Mios ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société ROLLIN TP ;

Considérant d'une part, que les travaux d'aménagement de la rue du Canet, dont la société ROLLIN TP demande à être indemnisée, ont été effectués par elle à la suite de ceux dont elle avait été chargée par contrat conclu le 28 novembre 2006 avec la société Lasserre Promotions, contre laquelle elle a engagé une action devant les juridictions judiciaires pour avoir paiement desdits travaux effectués sans avenant ;

Considérant d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun des documents produits que la société ROLLIN TP aurait disposé d'un accord écrit ou tacite de la commune de Mios pour réaliser ces travaux ; qu'elle ne saurait se prévaloir, pour établir l'assentiment de la commune, des correspondances des 14 janvier et 7 février 2008 qui émanent de la société Lasserre Promotions et non de la collectivité locale ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer dans ce but la circonstance qu'un représentant des services techniques de la mairie a participé à la réunion de chantier qui s'est tenue le 15 février 2008 à la demande de la société Lasserre Promotions pour examiner l'évacuation des eaux pluviales du lotissement ;

Considérant qu'en réalisant les travaux d'aménagement de la rue du Canet sans avenant au contrat qu'elle avait conclu avec la société Lasserre Promotions ni accord de la commune de Mios, la société ROLLIN TP a commis une imprudence constitutive d'une faute ; que cette faute est la seule cause de l'enrichissement allégué de la commune du fait des travaux réalisés rue du Canet aux fins de mieux desservir la résidence du Val de l'Eyre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, la demande de la société ROLLIN TP tendant au paiement par la commune de Mios, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la facture initialement présentée à la société Lasserre Promotions, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901447 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la société ROLLIN TP et les conclusions de la commune de Mios sont rejetées.

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No 11BX03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03272
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx03272 ?
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