Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 par télécopie, régularisée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Eugène X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Lannegrand 32, cours de Verdun à Bordeaux (33000), par Me Lannegrand, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100336 du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant son recours contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire et contre la décision du 26 mai 2010 par laquelle cette même autorité a constaté l'invalidation de ce permis ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'autorité de lui restituer son permis de conduire affecté du capital de points initial dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
Considérant qu'il a été relevé à l'encontre de M. X plusieurs infractions au code de la route donnant lieu à retraits de points sur son permis de conduire ; que par une décision du 26 mai 2010, le ministre de l'intérieur a constaté que le capital de points affectant ce permis de conduire avait été ramené à zéro et a prononcé son invalidation ; que M. X relève appel du jugement n° 1100336 du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande d'annulation des retraits de points qui lui ont été infligés et de la décision 48 SI du 26 mai 2010 ;
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;
Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'en l'espèce, le relevé d'information intégral de M. X mentionne que les infractions des 23 juillet, 23 et 30 août 2006, 27 septembre 2007 et 15 mars 2010 ont donné lieu à des amendes forfaitaires qui ont été payées respectivement les 11 août, 18 et 20 septembre 2006, 27 septembre 2007 et 12 avril 2010 ; qu'il mentionne également que l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 14 juillet 2009 a donné lieu, le 30 septembre suivant, à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée ; que M. X qui, au demeurant, n'étaye d'aucune façon l'allégation selon laquelle il n'aurait pas commis les infractions qui lui sont reprochées, ne justifie ni avoir présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que dans ces conditions, contrairement à ce que M. X soutient et comme le tribunal administratif l'a jugé, la réalité des infractions relevées à l'encontre de M.X est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route ;
En ce qui concerne la procédure préalable aux retraits de points :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue à cet article constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
Considérant qu'en l'espèce, les infractions des 23 juillet, 23 et 30 août 2006 et du 12 avril 2010 ont été constatées par radar automatique ; que M. X a payé, ainsi qu'il a été dit, les amendes forfaitaires correspondantes ; que dans ces conditions, il a nécessairement reçu les avis de contravention de ces infractions, lesquels avis devaient comporter les informations requises par le code de la route ; que M. X ne produisant pas ces avis, il est dès lors suffisamment établi que l'administration s'est acquittée envers lui de ses obligations d'information préalablement à son paiement des amendes forfaitaires ; qu'il s'ensuit que M.X n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions des 23 juillet, 23 et 30 août 2006 et du 12 avril 2010 aurait été irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, concernant l'infraction relevée avec interception de véhicule à l'encontre de M. X le 27 septembre 2007, l'intéressé a immédiatement acquitté le montant de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'en se bornant à produire le procès-verbal de l'infraction en cause, l'administration n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, la décision consécutive à cette infraction et portant retrait de quatre points, est illégale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 14 juillet 2009 à l'encontre de M. X a été constatée par radar automatique ; qu'un titre exécutoire ayant été émis pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il est établi que M. X ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction ; que l'administration ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que l'intéressé aurait reçu l'information requise préalablement à l'émission de ce titre exécutoire ; que dès lors, comme le soutient l'intéressé et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d'irrégularité ;
Considérant, enfin, que si en indiquant qu'il n'y a pas lieu en appel de développer les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance, M.X a entendu s'y référer, il ne critique pas les réponses qui y ont été apportées par le tribunal administratif et ne met ainsi pas le juge d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté son recours contre les décisions lui retirant respectivement quatre et trois points à la suite des infractions relevées à son encontre les 27 septembre 2007 et 14 juillet 2009 ; que par voie de conséquence, et dès lors que le capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul le 26 mai 2010, c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté le recours de M. X contre la décision du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur restitue sept points à M. X, sous réserve de nouvelles infractions susceptibles de retraits de points, et que le préfet de la Martinique restitue au requérant son permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder auxdites mesures dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions retirant respectivement quatre et trois points du capital affectant le permis de conduire de M. X à la suite des infractions relevées à son encontre les 27 septembre 2007 et 14 juillet 2009, ensemble la décision du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de M. X, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer sept points à M. X, sous réserve de nouvelles infractions susceptibles de retraits de points, et au préfet de la Martinique de restituer à M. X son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1100336 du 4 juillet 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 11BX02636