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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 201, présentée pour la société anonyme simplifiée (SAS) HEXAGONE 2000, dont le siège social est 23 rue du Forgeron à Dottignies (7711), Belgique, par Me Jerez, avocat ;

La SAS HEXAGONE 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900860 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui régler la facture émise pour la fourniture de treize bennes destinées au service de gestion d

es déchets ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 201, présentée pour la société anonyme simplifiée (SAS) HEXAGONE 2000, dont le siège social est 23 rue du Forgeron à Dottignies (7711), Belgique, par Me Jerez, avocat ;

La SAS HEXAGONE 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900860 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui régler la facture émise pour la fourniture de treize bennes destinées au service de gestion des déchets ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser les sommes de 83 840,80 euros correspondant à ladite facture, de 1 550,50 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 015 euros au titre des frais supplémentaires occasionnés par la livraison des bennes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couvreur, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

Considérant que, par acte d'engagement signé le 9 juin 2008, la communauté d'agglomération de La Rochelle a attribué à la SAS HEXAGONE 2000 un marché à bons de commande pour la fourniture de bennes à ordures et de pièces détachées ; que par bon du 11 août 2008, la communauté d'agglomération a passé commande, pour un montant total de 83 840,80 euros toutes taxes comprises, de treize bennes de différentes capacités, cinq bennes de 35 mètres cubes, quatre bennes de 25 mètres cubes et quatre bennes de 10 mètres cubes ; que la SAS HEXAGONE 2000 a adressé le 15 septembre 2008 à la communauté d'agglomération de La Rochelle une facture d'un montant de 83 840,80 euros que la collectivité lui a retournée sans la payer par courrier du 3 octobre 2008 au motif que la livraison des matériels n'était pas intervenue ; que la SAS HEXAGONE 2000 relève appel du jugement n° 0900860 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser les sommes de 83 840,870 euros correspondant à ladite facture, de 1 550,50 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 015 euros au titre des frais supplémentaires qui auraient été occasionnés par la livraison des fournitures commandées ;

Considérant que l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 9 juin 2008 par la communauté d'agglomération de La Rochelle avec la SAS HEXAGONE 2000 pour la fourniture de bennes à ordures et de pièces détachées stipule que "Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations du marché. Le candidat doit proposer un délai de livraison. Délai qui sera contractuel sous peine de pénalités." ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " Le délai de livraison ne pourra en aucun cas être supérieur à 60 jours à compter de la date de réception de la commande " ; que le bon de commande du 11 août 2008 précise que les bennes doivent être livrées dans un délai de " six semaines ou meilleur délai à compter de la date de réception du bon de commande " ; que le bon de commande indique également que les fournitures doivent être livrées au service " déchets et ordures ménagères " de la communauté d'agglomération de La Rochelle, situé au centre technique municipal, rue Blaise Pascal, à Périgny, cette adresse de livraison correspondant à l'adresse de livraison fixée par l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières et l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que le matériel commandé par la SAS HEXAGONE 2000 devait être livré avant le 22 septembre 2008 sur le site des services de la communauté d'agglomération de La Rochelle rue Blaise Pascal, à Périgny ;

Considérant que si la SAS HEXAGONE 2000 soutient que les bennes commandées ont été livrées et réceptionnées le 11 septembre 2008, il résulte de l'instruction qu'à cette date, les matériels correspondants n'ont pas été livrés à la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le site prévu mais acheminés sur le site appartenant à l'un des prestataires de la société requérante, la société SOGECOFA Sud-Ouest, et que les bennes ainsi acheminées, qui n'étaient pas complètement montées, n'étaient pas en état d'être réceptionnées et devaient encore faire l'objet de l'installation de leurs portes, de systèmes de fermeture et d'autres pièces détachées ; qu'aucun des documents produits par la SAS HEXAGONE 2000 n'est de nature à établir que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'avait pas ainsi été mise en mesure à cette date de procéder à la vérification du matériel, prévue par les articles 20 et 21 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, aurait consenti à modifier le lieu de livraison prévu ou aurait procédé à une réception tacite du matériel commandé en n'ayant pas explicitement refusé de le réceptionner dans un délai de quinze jours à compter du 11 septembre 2008 ; que s'il est vrai que les premiers juges ont confondu l'adresse du siège de la société SOGECOFA Sud-Ouest à Tonneins et celle de son agence située rue Aristide Bergès à Périgny, à proximité des services techniques de la communauté d'agglomération, cette simple erreur matérielle est sans aucune incidence sur la solution du litige dès lors qu'il est constant, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, que la livraison intervenue le 11 septembre 2008 n'a pas été effectuée à l'adresse prévue par le contrat et le bon de commande et que le matériel livré n'était pas en état d'être réceptionné à cette date ;

Considérant que le 23 octobre 2008, la SAS HEXAGONE 2000 a livré, sur le site des services techniques de la communauté d'agglomération de La Rochelle, les bennes qui avaient été préalablement assemblées par la société SOGECOFA et acheminées par la société Rouvreau et Fils, après que par courrier du 3 octobre 2008, la communauté d'agglomération ait indiqué à la SAS HEXAGONE 2000 qu'il lui était impossible de régler la facture d'un montant de 83 840,80 euros émise le 15 septembre 2008 pour avoir paiement de la fourniture des treize bennes commandées et que, par courrier du 6 octobre 2008, elle a informé la SAS que le délai de livraison des bennes n'avait pas été respecté et que des pénalités devaient être appliquées par jour de retard, conformément aux prescriptions du marché ; que cette livraison a été effectuée hors du délai prévu par le marché et le bon de commande ; qu'il résulte de l'instruction que neuf seulement des treize bennes commandées ont été réceptionnées à cette date et que les quatre autres bennes de 10 mètres cubes n'ont pas été admises par la communauté d'agglomération parce qu'elles ne répondaient pas aux exigences du cahier des charges et que leur utilisation en déchetteries était impossible ; que par courrier du 1er décembre 2008, la communauté d'agglomération a demandé à la SAS HEXAGONE 2000 de lui faire parvenir la facture correspondant à la livraison des neuf bennes qui avaient pu être réceptionnées ; que la SAS HEXAGONE 2000 n'a pas envoyé cette facture et n'a pas non plus livré les quatre bennes manquantes ; que par deux courriers du 25 février 2009, la collectivité, d'une part, a demandé à la SAS HEXAGONE 2000 de lui adresser la facture correspondant à la livraison des neuf bennes de 35 mètres cubes et 25 mètres cubes, d'autre part, l'a mise en demeure de lui livrer le matériel manquant, en lui indiquant qu'à défaut elle serait contrainte d'engager une procédure de résiliation du marché ; que, le 16 septembre 2009, la communauté d'agglomération a à nouveau adressé un courrier à la SAS HEXAGONE 2000 en lui rappelant qu'elle avait été mise en demeure de livrer les quatre bennes de 10 mètres cubes par courrier du 25 février 2009, et que dans la mesure où les bennes n'avaient toujours pas été livrées depuis, elle était maintenant contrainte de procéder à la résiliation du marché ; que, par décision du 4 décembre 2009, le président de la communauté d'agglomération a résilié le marché et établi le décompte de liquidation ; que compte tenu de ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la SAS HEXAGONE 2000, qui n'a pas respecté le lieu et le délai de livraison contractuellement prévus et a fourni un matériel non conforme aux prescriptions du marché, n'était pas fondée à obtenir le règlement de la facture émise le 15 septembre 2008 et que la communauté d'agglomération de La Rochelle ne pouvait être condamnée à verser à la société requérante la somme de 83 840,80 euros correspondant au prix des treize bennes commandées, augmentées des intérêts moratoires ; qu'il n'est pas contesté par la SAS HEXAGONE 2000 qu'elle a obtenu le règlement des neuf bennes réceptionnées dans le cadre du décompte de résiliation du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HEXAGONE 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS HEXAGONE 2000 la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS HEXAGONE 2000 est rejetée.

Article 2 : La SAS HEXAGONE 2000 versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02372
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : JEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx02372 ?
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