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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2011, présentée pour Mme Andrée A épouse B, demeurant ..., par Me Malterre, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900551 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme globale de 14 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2011, présentée pour Mme Andrée A épouse B, demeurant ..., par Me Malterre, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900551 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme globale de 14 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maille, avocat de la commune de Pau ;

Considérant que, le 7 juin 2006, Mme B s'est rendue à une consultation médicale rue Latapie à Pau ; qu'en sortant vers 12 heures de cette consultation, elle a été victime d'une chute dans cette rue lui occasionnant un traumatisme facial droit et des fractures au niveau du visage ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 24 avril 2008, Mme B, invoquant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, a recherché la condamnation de la commune de Pau à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat dressé par un huissier commis par le mari de Mme B le 11 juin 2006, que du fait des travaux qui y étaient effectués, la rue Latapie était intégralement défoncée et ne possédait plus de trottoir ; qu'aucun espace sécurisé n'avait été prévu pour les piétons tenus de marcher au milieu de gravats de toutes dimensions qui ne faisaient l'objet d'aucune mesure de protection particulière ; que les seuls panneaux mis en place à chaque bout de la rue, indiquant que les commerces étaient ouverts pendant les travaux, ne prévenaient pas suffisamment les usagers des risques courus à pénétrer dans le chantier en cours ; que la commune, qui n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité matérielle de prendre des mesures appropriées alors que le chantier durait depuis plusieurs semaines, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal des lieux de l'accident ;

Considérant cependant que Mme B, qui est tombée en sortant d'une consultation médicale où elle s'était rendue, ne pouvait pas ignorer l'existence du chantier en cours dans la rue Latapie ; qu'il lui appartenait de faire preuve d'une vigilance particulière pour contourner les obstacles visibles à l'heure où s'est produit l'accident ; que même si la commune n'est pas fondée à soutenir que, comme l'ont retenu les premiers juges, la chute dont elle a été victime était exclusivement imputable à un défaut de vigilance de sa part, l'inattention dont Mme B a fait preuve au moment de l'accident est de nature à atténuer la responsabilité encourue par la collectivité pour défaut d'entretien normal ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de Mme B la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur les préjudices de Mme B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 24 avril 2008, que du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006, Mme B a souffert notamment d'un traumatisme facial, d'une fracture de la paroi antéro-latérale du sinus ainsi que d'une fracture non compliquée du plancher orbital ayant nécessité une hospitalisation d'un jour et entraîné une incapacité temporaire totale de 45 jours ; qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire dont elle est restée atteinte entre le 7 juin 2006 et le 8 novembre 2006, date de la consolidation de ses blessures retenue par l'expert, Mme B justifie d'un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 200 euros ; qu'après l'application du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner la commune de Pau à lui verser à ce titre la somme de 600 euros ;

Considérant que, selon le rapport de l'expert désigné par ordonnance du 24 avril 2008, dont les termes ne sont pas contestés sur ce point, l'incapacité permanente partielle, dont Mme B reste atteinte, doit être fixée à 3%, étant donné la perte de sensibilité au niveau de la joue et de la lèvre supérieure droite ; qu'il apparaît que Mme B, âgée de 65 ans à la date de consolidation de ses blessures, demeure affectée de différentes séquelles au niveau de la bouche et du nez, liées au traumatisme sévère de l'hémiface droite causé par sa chute et qu'elle ne peut manger normalement ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte en fixant la réparation due à ce titre à 3 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune de Pau à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros ;

Considérant que l'expert a évalué les souffrances physiques endurées par Mme B à 2,5 sur une échelle de 7 ; que si elle soutient que l'expert n'a pas procédé à une correcte appréciation de ce chef de préjudice, le nouveau rapport du 29 octobre 2008 établi par un médecin qu'elle a unilatéralement sollicité ne remet pas en cause l'évaluation retenue par l'expert en fonction de l'état de Mme B à la date de consolidation de ses blessures ; qu'il sera fait une évaluation ni insuffisante ni excessive de ce chef de préjudice en le fixant à 2 200 euros et en allouant à Mme B, à ce titre, après application du partage de responsabilité, une somme de 1 100 euros ;

Considérant que le préjudice esthétique est estimé à 1 sur une échelle de 7 et qu'il n'est pas contesté que Mme B n'a pas subi de préjudice d'agrément du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006 ; que la réparation due au titre du préjudice esthétique peut être fixée à 800 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'indemnité qui incombe à ce titre à la commune de Pau s'élève à 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme totale de 3 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de l'accident survenu le 7 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau a exposé, au bénéfice de Mme B, des dépenses de santé d'un montant total de 1 900,63 euros au titre de l'hospitalisation au centre hospitalier de Pau, des frais médicaux et pharmaceutiques, et des soins donnés jusqu'au 8 novembre 2006 ; qu'après application du partage de responsabilité retenu, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est fondée à obtenir, à ce titre, le paiement par la commune de Pau de la somme de 950,32 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la réception par la commune de sa demande présentée par mémoire du 28 avril 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est fondée à obtenir le paiement de la somme de 316,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leurs demandes ;

Sur l'appel en garantie formé par la commune de Pau :

Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant que les sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ont fait valoir que la réception des travaux à l'origine des préjudices subis par Mme B, tiers par rapport à ces travaux, est intervenue sans réserve le 3 septembre 2007 ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune de Pau, maître de l'ouvrage, et les entreprises qui ont réalisé les travaux ; que la commune n'établit ni même n'allègue que la réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de ces entreprises ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Pau tendant à ce que les sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison des préjudices subis par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 400 euros par ordonnance en date du 28 novembre 2008, à la charge définitive de la commune de Pau ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces frais ; que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pau le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros et d'une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune à l'encontre de tout succombant non plus qu'à celles présentées au même titre par les sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0900551 du tribunal administratif de Pau en date du 31 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Pau versera à Mme B la somme de 3 600 euros au titre des préjudices subis.

Article 3 : La commune de Pau versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 950,32 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la réception par la commune de sa demande présentée par mémoire du 28 avril 2009, au titre de se débours et la somme de 316,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Pau.

Article 5 : La commune de Pau versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau au même titre.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11X01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01926
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx01926 ?
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