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02/10/2012 | FRANCE | N°10BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 10BX01391


Vu la requête enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Benjamin A, pour M. Didier A et pour Mme Dominique B épouse A domiciliés ... par la SCP Lagrave Jouteux, avocats ;

Les Consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802417 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de -Ré soit condamnée à réparer les préjudices subis en raison de l'accident dont a été victime M. A le 13 juillet 2003 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à ve

rser à M. A la somme globale de 3 763 152,46 euros, en réservant le poste de frais fut...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Benjamin A, pour M. Didier A et pour Mme Dominique B épouse A domiciliés ... par la SCP Lagrave Jouteux, avocats ;

Les Consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802417 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de -Ré soit condamnée à réparer les préjudices subis en raison de l'accident dont a été victime M. A le 13 juillet 2003 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à verser à M. A la somme globale de 3 763 152,46 euros, en réservant le poste de frais futurs concernant l'aménagement de l'habitat, et à M. et Mme A, la somme totale de 308 115,01 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Lelong, avocat des consorts A ;

Considérant que le 13 juillet 2003, vers 18 heures, M. A, alors âgé de 17 ans, s'est très grièvement blessé en effectuant un plongeon depuis la digue située dans le prolongement de la plage de la Cible en son extrémité ouest, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) ; qu'ayant heurté les rochers se trouvant au pied de la digue, il a été victime d'une fracture de trois vertèbres cervicales qui l'a rendu tétraplégique ; que M. A et ses parents ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré, sur le fondement de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de la police des baignades, à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de cet accident ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ré à lui rembourser le montant des prestations qu'elles a versées à la victime ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est chargé (...) de la police municipale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les accidents (...)" ; qu'aux termes de l'article L.2212-3 du même code : "La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux." et qu'en vertu de l'article L. 2213-23 de ce code : " (...) Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ".

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-de-Ré établi le 27 décembre 2003 et du constat d'huissier dressé le 3 septembre 2004 à la demande de la commune de Saint-Martin-de-Ré, que le musoir de la digue à partir duquel le jeune M. A a plongé, situé en périphérie mais en dehors de la zone de baignade non surveillée de la Cible et précédé par une zone de rochers, qui présentait à marée basse une hauteur de 3,60 mètres et à marée haute une hauteur de 2,40 mètres et dont les parois s'évasent à la base, ne pouvait, en aucune façon, donner l'impression de faire office de plongeoir ; qu'un ponton aménagé pour le plongeon était d'ailleurs installé à proximité de la plage de la Cible ; que si les requérants soutiennent que le danger spécifique constitué par la présence de l'enrochement en soubassement de la digue et dissimulé sous l'eau à marée haute était insuffisamment signalé, il incombait à M. A de s'assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger dès lors qu'il utilisait comme plongeoir un équipement non prévu à cet effet dans un site non aménagé pour la baignade ; qu'en l'absence de toute précaution de cette nature, l'imprudence commise par M. A, qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir de sa qualité de touriste qui aurait, au contraire, dû l'inciter à se prémunir des risques que peut présenter la fréquentation d'un lieu inconnu, doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident ; que, dès lors, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin de réparation présentée à l'encontre de la commune de Saint-Martin-de-Ré pour les préjudices résultant de l'accident du 13 juillet 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados tendant au remboursement de ses débours liés à l'invalidité du jeune M. A ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :

Considérant que c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que les frais d'expertise ont été laissés à la charge des consorts A par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante le versement de la somme que les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A le versement à la commune de Sainte-Martin-de-Ré de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts A et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01391
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : LAGRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;10bx01391 ?
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