Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES PALOMBIERES, dont le siège est au 5 route de Toulouse à Bagneres de Bigorre (65200), par Me Sarrouilhe, avocat ;
La SCI LES PALOMBIERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802362 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006 et du deuxième trimestre de l'année 2007 par avis de mise en recouvrement du 7 février 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SCI LES PALOMBIÈRES, qui a pour activité la location d'appartements meublés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle le service lui a adressé, le 16 octobre 2007, une proposition de rectification l'informant de son intention de remettre en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par le b. du 4 de l'article 261 D du code général des impôts pour être assujettie à ladite taxe ; qu'il en est résulté la remise en cause d'un total de 71 936 euros de crédits de taxe sur la valeur ajoutée précédemment remboursés à ladite société au titre de ladite période ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, a été également remis en cause, pour le même motif, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 034 euros au titre du premier trimestre de l'année 2007 ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SCI LES PALOMBIERES tendant à la décharge de cette taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
Sur l'application du régime d'exonération prévu au 4° de l'article 261 D du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; et qu'aux termes de l'article 261 D dudit code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; que, pour apprécier si une activité de location saisonnière de logements meublés entre ou non dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, il convient de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d'une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
Considérant que la SCI LES PALOMBIÈRES a donné à la location au titre des périodes d'imposition litigieuses, pour des durées allant d'une nuit à une semaine, neuf, puis, à compter du début de l'année 2006, onze logements meublés dans un immeuble sis à Bagnères-de-Bigorre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au titre des périodes concernées ladite société ait effectivement fourni la prestation du petit déjeuner à ses clients ; qu'en particulier, les seules factures produites par la SCI LES PALOMBIERES, sauf une d'un montant de seulement 18,59 euros, sont postérieures aux périodes litigieuses ; que les attestations produites, ne mentionnant pas les dates des séjours, ne citent aucune prestation concernant le petit déjeuner ; qu'il résulte également de l'instruction que, d'une part, le nettoyage des locaux n'était assuré qu'en début de séjour et un supplément de prix était exigé si l'appartement n'était pas laissé propre, d'autre part, seul un premier jeu de draps était fourni et inclus dans le prix de la location, tout renouvellement de linge entraînant un supplément tarifaire ; que la fourniture de linge de toilette s'effectuait moyennant un supplément de prix ; que, dès lors, les locations proposées à la clientèle au cours des périodes en litige par la SCI LES PALOMBIERES, laquelle ne disposait d'aucun personnel salarié, ne peuvent être regardées comme plaçant l'activité exercée au titre de ces périodes en situation de concurrence avec les entreprises hôtelières de Bagnères-de-Bigorre ; que l'article L. 122-1 du code de la consommation, qui interdit toute forme de ventes liées ou subordonnées, ne peut être utilement invoqué à cet égard ;
Considérant que le paragraphe 8 de l'instruction administrative du 30 avril 2003 portant la référence 3 A-2-03 précise que l'activité para-hôtelière est regardée comme établie lorsque " l'exploitant dispose des moyens " lui permettant de fournir au moins trois des quatre services énumérés par les dispositions du b. du 4 de l'article 261 D du code général des impôts, sous la réserve, notamment, en ce qui concerne le nettoyage des locaux, que " l'exploitant ne se contente pas d'un nettoyage au début et fin de séjour " ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des périodes d'imposition litigieuses, la SCI LES PALOMBIERES ne disposait pas des moyens lui permettant de fournir au moins trois des quatre services de type hôtelier énumérés par les dispositions législatives précitées et n'entrait ainsi pas dans les prévisions de cette doctrine, qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les locations proposées par la SCI LES PALOMBIERES au cours des périodes litigieuses ont été regardées par l'administration comme entrant dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée visée au 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article 257 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ; de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département (...) " ; que, si la SCI requérante soutient que les rappels contestés correspondent à des remboursements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquittée à raison des travaux effectués sur l'immeuble qu'elle utilise pour les besoins de son activité et que ces travaux relèvent d'une livraison à soi-même entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées, elle ne démontre en aucune façon que ces travaux, qui ont porté sur un immeuble précédemment à usage d'hôtel, répondent aux conditions définies par les dispositions précitées ; que la documentation administrative référencée 8 A 213 à 223 dont elle se prévaut ne concernait que les travaux d'amélioration et de réhabilitation portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
Considérant qu'en vertu du c) du 8° du même article 257, est assimilée à une livraison de biens effectuées à titre onéreux " l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées que par un assujetti partiel qui affecte à un secteur exonéré un bien relevant d'un secteur taxé ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PALOMBIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI LES PALOMBIERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES PALOMBIERES est rejetée.
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No 11BX00447