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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12BX00341


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 par télécopie, régularisée le 15 février 2012, présentée pour M. Belgacem X, élisant domicile chez Me Benhamida au 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me Benhamida, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103136 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 par télécopie, régularisée le 15 février 2012, présentée pour M. Belgacem X, élisant domicile chez Me Benhamida au 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me Benhamida, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103136 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida, son avocate, de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 1103136 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2011 :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à son argumentation, M. X doit être regardé comme se prévalant du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. X fait valoir que le tribunal administratif se serait trompé en jugeant que sa présence en France depuis plus de dix ans, et notamment entre 2000 et le mois de décembre 2003, restait à démontrer ; qu'il se prévaut du carnet de santé de sa fille, qu'il produit, et qui fait apparaître des vaccinations à Toulouse durant cette période ; que toutefois, les mentions portées sur ce carnet de santé ne font pas état de la présence de M. X auprès de sa fille ; que les autres pièces du dossier, et notamment une fiche d'inscription de sa fille à l'école pour l'année 2003-2004 le mentionnant en qualité de responsable légal mais qui n'est pas revêtue du cachet de l'établissement, ne présentent pas une force probante suffisante permettant de tenir pour établie sa résidence habituelle en France avant le mois de décembre 2003 ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que M. X ne démontrait pas une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que c'est également à juste titre qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu que M. X fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant les critères définis par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 d'un accord franco-marocain, eu égard à la circonstance que, pour solliciter de l'administration la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne s'est pas prévalu de ces textes ; que toutefois, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est toujours loisible d'examiner d'office et à titre gracieux si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, à supposer même que la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du travail n'ait pu être interprétée comme étant fondée sur le 1° de l'article L. 313-10, le préfet a pu, comme il l'a fait, examiner également la situation de M. X au regard de ces dispositions et au regard de celles d'un accord franco-marocain sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu que M. X, qui reproche à l'arrêté contesté sa motivation insuffisante en fait, doit être regardé comme invoquant l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant cependant que l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté de son séjour, qu'il conserve des attaches en Espagne, que son épouse est en situation irrégulière, et que par suite il ne justifie pas de motif humanitaire ou exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance, à raison de sa vie privée et familiale, d'une carte de séjour temporaire ; que cet arrêté mentionne également qu'il n'a pas fait état de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit dérogé aux règles de droit commun qui gouvernent l'octroi des cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. X soutient, cet arrêté comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est dès lors suffisamment motivé en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en quatrième lieu que M. X reproche au préfet de ne pas avoir apprécié sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'avoir commis une erreur de droit à l'occasion de cet examen ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de cet article L. 313-14, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;

Considérant qu'en l'espèce, et eu égard à la motivation de l'arrêté contesté telle qu'elle a été rappelée plus haut, d'une part, le préfet n'a pas omis d'examiner la situation de M. X au regard dudit article L. 313-14, et d'autre part, il n'a ce faisant pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en cinquième et dernier lieu que M. X indique, pour le surplus, reprendre intégralement ses moyens de première instance ; qu'à défaut d'une contestation plus sérieuse des motifs retenus par les premiers juges pour les écarter, il y a lieu pour la cour de les écarter également par adoption de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant que par décision du 26 mars 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. X ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les conclusions de l'intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 12BX00341


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00341
Numéro NOR : CETATEXT000026201866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00341 ?
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