Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 9 décembre 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Djouka ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102049 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né le 3 mars 1977 en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France en mai 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de moyen séjour de 6 mois ; qu'il a bénéficié, en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, d'un certificat de résidence d'un an qui expirait le 27 janvier 2011 et dont le préfet du Tarn a refusé le renouvellement par un arrêté du 5 avril 2011 ; que l'autorité préfectorale a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A soutient qu'il résiderait en France de manière ininterrompue depuis son entrée dans ce pays le 11 mai 1999 et qu'il remplirait, ainsi, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir résidé en France entre la notification le 3 avril 2003 d'un arrêté rejetant la demande d'asile territorial qu'il avait alors déposée et le 21 février 2006, date à laquelle il a demandé un passeport au consulat d'Algérie de Bobigny, par la seule production de sa déclaration à l'impôt sur le revenu 2006, sur laquelle figure d'ailleurs la mention néant, de deux lettres de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise indiquant qu'il n'avait pas communiqué les éléments nécessaires au calcul de ses cotisations, et d'un document médical établi en juillet 2003 ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit en union libre avec un compagnon et qu'il a acheté une maison en France ; que, toutefois, il ne justifie d'aucun travail stable, ni d'aucune source régulière de revenu en France ; que les seuls éléments produits ne sauraient suffire à établir que le préfet du Tarn a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels la décision de refus de titre de séjour a été prise ;
Considérant que si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11BX03152