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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX00211


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 24 janvier 2011, présentée pour M. Jeroen A, demeurant ..., par Me Chevrier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702480 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 24 janvier 2011, présentée pour M. Jeroen A, demeurant ..., par Me Chevrier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702480 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003, le vérificateur a considéré que M. et Mme A avaient leur domicile fiscal en France et qu'ils y étaient, par suite, redevables de l'impôt sur le revenu ; que les intéressés font régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Considérant que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points pour lesquels il envisage une rectification, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et le vérificateur ont eu quatre entretiens les 2 février 2005, 10 février 2005, 6 avril 2005 et 5 septembre 2005 au cours desquels a été discutée la question de la domiciliation des époux Baars et de l'origine de leurs revenus ; qu'outre ces entretiens, ils ont procédé à des échanges de courriers et à des envois de documents portant sur les mêmes questions ; que, par suite, et en dépit de la circonstance qu'un dernier rendez-vous fixé le 4 novembre 2005 n'ait pu se dérouler, en raison de l'absence de M. A, le vérificateur doit être regardé comme ayant engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable avant l'envoi le 13 décembre 2005 de la proposition de rectification ;

Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A disposaient au 1er janvier 2002 d'une maison d'habitation en Dordogne, dont ils étaient propriétaires, qu'à partir du mois de janvier 2002 ils ont également souscrit un abonnement à une chaîne de télévision payante et à un service de radiotéléphone, qu'ils ont eu des consommations de fioul domestique et des consommations d'électricité et de téléphone significatives, que M. A de nationalité néerlandaise et son épouse de nationalité vietnamienne ont demandé à la préfecture de la Dordogne des cartes de séjour qui leur ont été délivrées pour une période courant à compter du 16 mai 2002, qu'à compter du mois de juillet 2002 l'aîné de leurs enfants a été inscrit dans une école maternelle de Dordogne, qu'à partir de janvier 2002 leurs comptes bancaires français ont été régulièrement mouvementés, notamment par des débits de carte bleue et de chèques ou des retraits d'espèces, à partir desquels le vérificateur a établi un décompte, non contesté, selon lequel ils ont séjourné au moins 228 jours en France en 2002 et 292 jours en 2003 ; que, dans ces conditions et en dépit de la circonstance que les premiers juges n'ont pas distingué explicitement dans le jugement attaqué les éléments qui devaient être pris en compte pour apprécier la situation des contribuables durant chacune des années 2002 et 2003, ils ont à bon droit estimé que, pour ces deux années, M. et Mme A devaient être regardés comme ayant eu en France le lieu de leur séjour principal au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993, et, par suite, leur domicile fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00211
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx00211 ?
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