Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février 2012 présentée pour Mme Maciré A, domiciliée chez Mme B, ..., par Me Duponteil ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101512 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions prises par le préfet de la Haute-Vienne, contenues dans son arrêté du 19 août 2011, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler les décisions contestées de l'arrêté susvisé du 19 août 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 mars 2012 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme Maciré A, ressortissante guinéenne née en 1978, dont la demande d'asile avait été rejetée en 2004, a adressé le 31 mars 2011 une demande de titre de séjour au préfet de la Haute-Vienne ; que cette demande de Mme A a été expressément rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 août 2011 notifié le 1er septembre 2011 ; que ce même acte l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de respecter cette obligation et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, saisi par Mme A d'un recours dirigé contre cet arrêté et de conclusions à fin d'injonction, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 5 janvier 2012, annulé cette dernière décision d'interdiction de retour sur le territoire pour défaut de motivation et rejeté le surplus de sa demande ; que Mme A fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, c'est-à-dire celles dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la détermination du pays de renvoi contenus dans l'arrêté du 19 août 2011 ainsi que celles tendant au prononcé d'une mesure d'exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant que, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, par un motif qu'il convient d'adopter, l'arrêté contesté énonce, pour ce qui concerne le refus de séjour en litige, de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen tiré d'une insuffisance de motivation repris devant la cour doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que Mme A soutient que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers malades ; qu'elle fait ainsi valoir que son fils souffre d'une pathologie cardiaque, qu'elle l'élève seule en France et que l'état de santé de son enfant nécessite des consultations médicales régulières ; qu'il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour précitée que cette demande a été formulée exclusivement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, sans qu'il ne soit fait mention de l'état de santé du fils de Mme A et sans que le 11° de l'article L. 313-11 ne soit cité non plus d'ailleurs que l'article L. 311-12 du même code relatif à l'étranger parent d'un enfant malade ; que le préfet, par l'arrêté attaqué, a examiné le droit au séjour de Mme A sur le seul fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées par sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code précité ne peut être accueilli à l'appui du recours dirigé contre le refus en litige ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées Mme A fait notamment valoir que, célibataire, elle élève seule son fils Mamadou né en France en 2010, qu'elle bénéficie d'une vie privée et familiale en France et maitrise la langue française ; que, toutefois, elle ne fait pas état d'attaches familiales en France autres que la présence de son fils et il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches familiales fortes en Guinée où elle a vécu au moins jusqu' à l'âge de 26 ans et où résident ses parents ; qu'il ne résulte pas du certificat médical produit par l'intéressée que, son fils, lequel, selon les termes de ce certificat, est atteint d'un " shunt au niveau auriculaire qui n'est pas majeur et d'un petit rétrécissement au niveau de l'anneau pulmonaire " susceptibles de " s'amender spontanément " et n'appelant qu'une simple surveillance médicale, ne puisse faire l'objet d'une telle surveillance hors de France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ayant déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 2007 avant de rentrer irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, et alors même que les relations de Mme A avec son père seraient mauvaises, le préfet de la Haute-Vienne n'a, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, comme cela a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le séjour à Mme A est suffisamment motivée en droit comme en fait ; qu'en outre, l'arrêté précise que Mme A ne fait pas partie des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 511-4 du code susvisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision d'éloignement ne peut qu'être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés successivement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code susmentionné ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l' obligation de quitter le territoire français ;
Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif relève " que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", " indique en outre que, de nationalité guinéenne, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément attestant qu'il ne lui serait pas possible de repartir dans son pays d'origine avec son enfant ni qu'elle y serait exposée à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que les premiers juges estiment alors que " cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement " ; qu'il convient d'adopter ce motif pour rejeter le moyen repris en appel tiré du défaut de motivation de la désignation du pays de destination ;
Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A fait valoir qu'elle a quitté précipitamment la Guinée pour fuir un mariage forcé organisé par son père et qu'elle craint des représailles en cas de retour ; qu'elle ajoute qu'elle craint, au cas où elle aurait une fille, que celle-ci ne soit excisée ; que cependant, d'une part, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à un mariage forcé et aux risques de représailles encourus ; que, d'autre part, elle n'est la mère, à la date de l'arrêté contesté, que d'un garçon ; que, dans ces conditions, ne peut être regardée comme établie, à la date de cet arrêté, la réalité des risques invoqués ; que par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d'éloignement et de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 août 2011 ainsi que celles tendant au prononcé d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction formulées devant la cour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 12X00281