La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00321


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2011 présentée pour la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS, dont le siège est au 768 rue du 8 mai 1945 à Montgaillard (65200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hebras ;

La SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901169 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mai...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2011 présentée pour la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS, dont le siège est au 768 rue du 8 mai 1945 à Montgaillard (65200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hebras ;

La SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901169 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2002 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS exploite trois centrales électriques situées dans l'Ariège et est la société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant la société Soprodel qui exploite des centrales électriques situées dans le sud-est de la France ; qu'à la suite des vérifications des comptabilités de ces deux sociétés, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS et de la société Soprodel au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, les dépenses exposées au titre des contrats de partenariat passés avec la société d'économie mixte à objet sportif (SEMOS) LT 65, qui gère le club de rugby de Tarbes ; que l'administration a également remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS à raison des mêmes dépenses au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 ; que la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS a été en conséquence assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt au titre des exercices susmentionnés ainsi qu'à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période sus-indiquée ; qu'elle fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, (...) lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de partenariat souscrits par la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS et la société Soprodel avec la SEMOS LT 65 au cours des années en litige permettaient aux sociétés " partenaires " de bénéficier de la mention de leur nom sur les panneaux " partenaires officiels " du club de rugby situés aux entrées de la tribune principale et sur le site internet, de disposer de 60 entrées pour les matchs de championnat et de coupe de France, de deux places de parking " VIP " et d'un accès privilégié et gratuit dans l'enceinte du chapiteau ; qu'en contrepartie de ces prestations, la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS et la société Soprodel ont versé respectivement à la SEMOS LT 65, au cours des quatre exercices en litige, un total de 281 714 euros et de 714 279 euros ; que, si la réalité de ces prestations n'est pas contestée, il résulte également de l'instruction qu'au cours de ces mêmes exercices, la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS et la société Soprodel, toutes deux actionnaires de la SEMOS LT 65, étaient membres du " club affaires XV 65 " ; que l'adhésion à ce club permettait aux entreprises, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, de disposer d'une insertion publicitaire sur le panneau du club de chaque côté des tribunes ainsi que dans l'agenda du " Tarbes Pyrénées rugby " et le site internet, de deux cartes d'accès à la tribune présidentielle, d'une place de parking avec accès " VIP " à l'intérieur du stade, de consommations offertes aux titulaires de la carte, d'une participation à la remise du trophée " meilleur joueur du mois " élu par les membres du " club affaires " en présence des médias ; que les dépenses afférentes à cette adhésion ont été portées en déduction et n'ont pas été remises en cause par l'administration ; que si les prestations offertes dans la cadre de ladite adhésion n'étaient pas identiques à celles, décrites plus haut, offertes dans le cadre du partenariat, elles étaient de même nature et permettaient aux deux sociétés de se faire connaître et à leurs dirigeants de nouer d'éventuels contacts avec des entreprises intervenant dans le domaine de l'électricité ; que, compte tenu en outre de ce qu'EDF est l'unique client des deux sociétés, même s'il n'est plus le seul client potentiel, et eu égard au fait que le dirigeant de la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS et de la société Soprodel était également le dirigeant de la SEMOS LT 65 au moment de la signature des contrats de partenariat, les sommes très importantes versées au profit de la société gestionnaire du club de rugby dans le cadre de ces contrats sont hors de proportion avec les avantages que pouvaient en retirer les deux sociétés en plus de ceux déjà procurés par les contrats d'adhésion au " club affaires " ; qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation et ont, dès lors, été à bon droit réintégrées dans le bénéfice imposable de la société requérante ; que celle-ci ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)" ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...)" ; qu'en faisant valoir que les sommes versées par la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS au cours de la période en litige, soit 281 714 euros, en contrepartie des avantages procurés par les contrats de partenariat décrits ci-dessus n'ont pas été engagées dans l'intérêt de cette société dès lors que celle-ci disposait au cours de la même période de prestations similaires grâce à son adhésion au " club affaires " et qu'elle avait pour seul client EDF l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les prestations litigieuses n'ont pas été fournies dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise et ne sont donc pas en lien direct avec son activité ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées, la taxe qui a grevé lesdites prestations n'a pas été admise en déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JACQUES TARRENE INVESTISSEMENTS est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00321
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HEBRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award