Vu l'arrêt avant dire droit n° 08BX01254 en date du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement n° 0700551 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2008, a déclaré le département de la Gironde responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle A le 27 octobre 2005 et, avant de statuer sur les conclusions à fins d'indemnité de Mlle A, a ordonné une expertise aux fins d'examiner Mlle A et décrire la nature et l'étendue des séquelles des blessures ayant un lien direct avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octobre 2005, de fixer la date de consolidation de ces blessures, de déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire et d'évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent et l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que celle du préjudice esthétique de l'intéressée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lacaze, avocat de Mlle A et de Me VENIN pour le département de la Gironde ;
Considérant que le 27 octobre 2002, vers 20 heures 30, alors qu'elle circulait en moto sur la route nationale 113 dans le sens Langon-Bordeaux, Mlle A a été victime d'un grave accident de circulation lors de la traversée d'une zone de travaux ; que par jugement n° 0700551 du 13 février 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le département de la Gironde avait normalement entretenu le domaine public routier et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; que, par arrêt avant dire droit du 15 octobre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a déclaré le département de la Gironde responsable d'un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle A et a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par l'intéressée ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a supporté des débours d'un montant de 98 502,59 euros dans l'intérêt de Mlle A en lien direct avec l'accident de circulation dont elle a été victime ; que le département n'indique pas en quoi les frais d'appareillage de 125,08 euros engagés dans la période du 23 août 2006 au 5 décembre 2006 et les frais médicaux et pharmaceutiques de 906,95 euros pour la période du 1er décembre 2005 au 8 février 2007 devraient être écartés du décompte, alors qu'ils correspondent à des périodes de soins en relation avec l'accident ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après application du partage de responsabilité défini par l'arrêt de la cour du 15 octobre 2009, une indemnité de 32 834,20 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle A :
Considérant que l'accident dont a été victime Mlle A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total de 130 jours et un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % pendant 177 jours puis au taux de 40 % pendant 423 jours ; que les préjudices en résultant doivent être évalués, ainsi que l'admet le département, aux sommes respectives de 2 817 euros, 1 918 euros et 3 666 euros ; que l'accident dont Mlle A a été victime est également à l'origine de troubles de l'appareil locomoteur et de troubles abdominaux engendrant un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à un taux de 30 % ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant des incapacités permanentes affectant l'intéressée, y compris le préjudice sexuel, en les évaluant à la somme de 66 000 euros ;
Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par Mlle A à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à 10 000 euros ; que le préjudice esthétique de l'intéressée a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel de Mlle A doit être évalué à la somme totale de 87 401 euros ; qu'après application du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder à ce titre à Mlle A, la somme de 29 134 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mlle A a demandé les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2012 ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de cette date, à laquelle a été enregistré devant la cour son mémoire présentant de telles conclusions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 12 janvier 2012 du président de la cour, à la somme de 1 600 euros, à la charge définitive du département de la Gironde ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit à la somme de 980 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui ne se confond pas avec les frais exposés et non compris dans les dépens prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du département de la Gironde ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mlle A et une somme de 800 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : Le département de la Gironde est condamné à verser à Mlle A la somme de 29 134 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt à compter du 20 février 2012.
Article 2 : Le département de la Gironde est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 32 834,19 euros en remboursement de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion..
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros sont mis à la charge du département de la Gironde.
Article 4 : Le département de la Gironde versera une somme de 1 500 euros à Mlle A et une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 08BX01254