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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03176


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 8 décembre 2011, présentée pour M. Karapet A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102323 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure

d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'ord...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 8 décembre 2011, présentée pour M. Karapet A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102323 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 18 octobre 1975 en Arménie et de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en août 2006 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2008 ; qu'il a ensuite, le 10 mars 2011, déposé auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " et que selon l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en se bornant à faire valoir sa qualification professionnelle et la situation de l'emploi dans le métier de cuisinier pour lequel il produit une promesse d'embauche, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire de nature à permettre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en outre, l'emploi de cuisinier envisagé ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement ; qu'enfin, dès lors que le préfet de Tarn-et-Garonne était compétent pour instruire sa demande, cette autorité pouvait légalement demander l'avis des services de la direction du travail de ce département quand bien même l'emploi pour lequel une promesse d'embauche avait été présentée était situé dans un autre département ;

Considérant que le préfet, en considérant que la demande qui lui était présentée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, ne s'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas estimé lié par l'avis de la direction départementale du travail ;

Considérant que si M. A entend invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, il est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune considération qui permettrait d'estimer que le droit dont il se prévaut aurait été méconnu ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet se serait estimé tenu par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur l'évaluation des risques que M. A prétendait encourir en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 5 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX03176


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03176
Numéro NOR : CETATEXT000026038331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03176 ?
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