Vu la requête enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour l'EARL DEL FITOU venant aux droits du GAEC de LABORIE GEALOT dont le siège social est sis au lieu dit Laborie à Mirabel (82440) par la SCP Massol, avocat ;
Elle conclut :
- à l'annulation des titres de recettes en date du 25 avril 2007 n° 0000080 et 0000323 portant ordre de reversement de subventions versées au titre de la campagne 1994-1995 émanant respectivement de VINIFLHOR et d'ONIFLHOR d'un montant de 702,07 euros et 2 106,19 euros ;
- à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ;
- à la condamnation de France Agrimer à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Antonescoux pour l'EARL DEL FITOU venant aux droits du GAEC de LABORIE GEALOT et de Me Touchard pour France Agrimer ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2012 présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Considérant que les établissements ONIFLHOR et VINIFLHOR ont émis à l'encontre de GAEC de LABORIE GEALOT des titres de recettes en date du 25 avril 2007 respectivement n° 0000080 et 0000323 en vue du reversement des subventions dont ce producteur avait bénéficié au titre de l'adaptation du secteur des fruits et légumes par une aide à l'adaptation variétale du verger, au motif qu'il avait méconnu ses obligations d'affiliation à un groupe de producteurs ; que l'EARL DEL FITOU qui succède aux droits du GAEC de LABORIE GEALOT demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 7 février 2011 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer qui en résulte ;
Sur les fins de non recevoir opposées par France Agrimer :
Considérant d'une part, que si la requérante évoque à tort la campagne 1995-1996, elle a produit cependant les titres de recettes correspondant aux demandes de remboursement des subventions versées au titre de la campagne 1994-1995 qu'elle conteste ; qu'ainsi nonobstant des développements qui ne concernent pas la campagne en litige, la requérante a néanmoins développé des moyens utilement dirigés contre les titres de recettes en litige ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la requête en appel présentée par l'EARL DEL FITOU comportait en pièce 8 une copie du jugement ; que par suite le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de présentation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes l'article 3 du règlement n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, portée à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif ; ... Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 mars 2000 le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé la liquidation du groupement de producteurs GMMTG, auquel adhérait le GAEC de LABORIE GEALOT ; qu'à cette date celui-ci devait être regardé comme ne satisfaisant plus à la condition d'affiliation à une organisation de producteurs, à laquelle est subordonnée l'allocation des subventions de restructuration et de soutien dont s'agit ; que si au 4 mars 2003, date du contrôle exercé par l'ONIVINS pour le compte de VINIFLHOR, moins de quatre années s'étaient écoulées depuis le 6 mars 2000 date de réalisation de l'irrégularité, les résultats du contrôle n'ont été notifiés au GAEC que le 6 septembre 2005 c'est-à-dire bien au-delà du délai de quatre ans défini par le règlement communautaire précité ; que si l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer soutient que la fiche de contrôle des plantations établie le 4 mars 2003, qui relève le défaut de l'affiliation du GAEC et qui a été signée par le bénéficiaire de l'aide, doit être regardée comme un acte interruptif de la prescription quadriennale, il résulte de l'examen de cette pièce qu'elle est signée, d'une part, par un enquêteur de l'ONIVINS qui bien qu'identifié ne saurait être confondu avec l'autorité compétente désignée pour décider des poursuites d'autre part, par une personne désignée comme " bénéficiaire " mais non clairement identifiée ; qu'un tel document ne être tenu pour une notification interruptive au sens des dispositions précitées du règlement communautaire ; que par suite, L'EARL DEL FITOU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes qui lui ont été notifiées pour avoir paiement de la somme totale de 2 808,26 euros ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'EARL DEL FITOU et de condamner France Agrimer succédant à VINIFLHOR et l'ONIFLHOR à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de cette dernière fondées sur les mêmes dispositions sont rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 2011 et les titres de recettes n° 000323 et 000080 en date du 25 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : L'EARL DEL FITOU est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 808,26 euros.
Article 3 : France Agrimer est condamnée à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de France Agrimer fondées sur les mêmes dispositions sont rejetées.
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N°11BX00783 - 3 -