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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX02978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX02978


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrice A, demeurant ..., par Me Vacher ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603696 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2

000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrice A, demeurant ..., par Me Vacher ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603696 du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de M. A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en tant qu'elle concernait la déduction des frais réels professionnels pour laquelle avait opté le contribuable qui exerce l'activité de pilote de ligne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget :

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification, adressée au contribuable le 6 février 2006, indique de manière détaillée les motifs de droit et de fait pour lesquels la déduction de ses frais réels a été remise en cause ; que, notamment, elle cite les dispositions applicables des articles 13-1 et 83-3° du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée et ne serait fondée en droit que sur la doctrine administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal, Mme Caumont, contrôleur des impôts, était compétente, en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour proposer les rectifications contestées au contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, si l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux statue sur la réclamation du contribuable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, de même, est inopérant le moyen tiré par M. et Mme A de ce que les décisions rejetant leurs réclamations ont été signées par le contrôleur ayant procédé au contrôle fiscal de leur dossier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;

Considérant que M. A ayant déduit les quarante premiers kilomètres séparant son domicile de son lieu de travail au titre de ses frais réels, il lui revient, contrairement à ce qu'il soutient, de justifier qu'il effectuait effectivement ce trajet avec son véhicule automobile ; qu'il n'apporte pas une telle justification ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que la distance séparant le domicile du contribuable de l'aéroport de Bordeaux, où il prend l'avion, ne représente que 17 kilomètres ;

Considérant que la circonstance que M. A n'aurait pas déduit, au titre de ses frais réels, ses billets d'avion de Bordeaux à Orly, son lieu de travail, des nuits d'hôtel et des frais supplémentaires de repas, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'aucun justificatif de ces frais n'est produit ;

Considérant que M. A a déduit, au titre des frais de blanchissage de son uniforme de pilote, les sommes de 318,50 euros en 2003 et de 336 euros en 2004 évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs ; que l'administration a pu légalement considérer que, ces montants résultant d'un calcul théorique, l'appelant ne pouvait pas être regardé comme ayant justifié avoir réellement exposé ses frais ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'obligation, pour les personnels navigants, de conserver et de tenir à jour à leur domicile leur documentation personnelle de bord ainsi que la circonstance qu'il ne disposait pas, sur son lieu de travail, d'un bureau nécessaire à l'exercice de sa profession, M. A ne justifie pas de l'affectation exclusive d'une pièce de son habitation principale à un usage professionnel ;

Considérant, enfin, qu'en admettant que les frais de bagage et de téléphone dont M. A fait état, présentent effectivement un caractère professionnel, leur caractère déductible ne peut être admis, faute pour le contribuable de justifier de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02978
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx02978 ?
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