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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX00891


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Claverie ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300056, 0301167 du 18 février 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le p...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Claverie ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300056, 0301167 du 18 février 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce concomitamment une activité de négoce de champignons et une activité d'agent d'assurances, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de vérifications de comptabilité pour ses deux activités professionnelles qui ont porté sur les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'à la suite de ces contrôles, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés au titre de ces trois années ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 18 février 2010, en tant qu'il lui est défavorable, par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir ordonné une expertise, ne lui a pas accordé la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il avait été soumis ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 22 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 620 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. A avait été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et à concurrence de 392 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal n'a pas fondé sa décision seulement sur les conclusions de l'expert, M. Bonnet, mais s'est borné à utiliser les informations contenues dans le rapport d'expertise pour compléter celles figurant par ailleurs dans le dossier qui lui était soumis en tenant compte des observations présentées par les parties sur ces conclusions ; que, par suite, la circonstance que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et les irrégularités dont seraient entachées lesdites conclusions du rapport d'expertise sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en conséquence, M. A, qui a eu la possibilité de débattre des conclusions du rapport de l'expert devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'activité de négoce de champignons :

Considérant que M. A ne conteste plus en appel avoir la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, sa comptabilité comportant de graves irrégularités et les redressements ayant été mis en recouvrement conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 7 décembre 2001 ;

S'agissant du chiffre d'affaires reconstitué :

Considérant, d'une part, que le vérificateur, après avoir constaté que des règlements des factures clients étaient enregistrés sur les comptes bancaires privés de M. A et de sa compagne ainsi utilisés à des fins professionnelles, a réintégré dans le chiffre d'affaires les encaissements figurant sur ces comptes et pour lesquels aucun justificatif n'était fourni ; que l'appelant ne justifie pas, par les explications qu'il donne et qui ne sont assorties d'aucun élément probant, que les montants résiduels restant en litige sur les années 1998 et 1999, après les corrections acceptées par l'administration au cours de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse, auraient été compris à tort dans les recettes encaissées ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué un complément de chiffre d'affaires espèces en calculant, pour chaque année, le solde entre les espèces effectivement employées et les espèces dégagées, soit par retrait sur les comptes bancaires, soit par règlements des clients en espèces ; que, concernant les espèces employées, ne reste en litige qu'une facture du 5 février 1997 pour laquelle l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait été retenue à tort, la copie de règlement qu'il produit concernant une facture de l'année suivante ; que, concernant les espèces dégagées, M. A n'établit pas que les retraits d'espèces que l'administration a écartés, car ils étaient intervenus en dehors de la période durant laquelle s'exerce l'activité de vente de champignons, auraient effectivement été utilisés pour acquérir de la marchandise ; qu'enfin, il n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait conservé des encaissements en espèces, provenant notamment de contrats d'assurance, qu'il aurait utilisés pour financer son activité de négoce de champignons ;

S'agissant des charges :

Considérant que les comptes bancaires utilisés par l'appelant pour son activité de négoce étant des comptes mixtes, qui servaient également à des opérations privées, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que seule une partie des frais financiers supportés en raison de l'utilisation de ces comptes pouvait être retenue à titre professionnel ; que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ces frais financiers ;

Considérant que, si M. A demande que soient déduits de son résultat imposable des frais de repas qu'il évalue forfaitairement, il ne démontre pas avoir supporté effectivement une telle charge à titre professionnel ;

En ce qui concerne l'activité d'agent d'assurances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul désaccord subsistant est celui relatif à la déductibilité des cotisations au régime de prévoyance retraite des agents généraux d'assurances de l'année 1997 ; que, toutefois, le vérificateur a retenu une déduction de 2 042 F (9 392 F de base x 0,5 / 2,30 ), supérieure à celle de 30,746 % de la cotisation de 3 300,29 F versée au régime PRAGA, que demande M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la partie excédant les dégrèvements accordés le 22 décembre 2010 ;

Sur les frais d'expertise et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais d'expertise retenus par les premiers juges à concurrence respectivement de 60 % pour M. A et de 40% pour l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'une somme de 9 620 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'une somme de 392 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00891
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx00891 ?
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