Vu la requête enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, dont le siège se trouve route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Zapf ;
La SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500872, 0500873 et 0500874 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans les rôles de la commune de Baillif ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant que la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, qui exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules automobiles, dans des locaux qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Baillif, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans les rôles de ladite commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324Y à 324AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;
Considérant que le service a déterminé la valeur locative des locaux occupés par la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT selon la méthode par comparaison en application des dispositions de l'article 1498-2 du code général des impôts ; qu'après avoir retenu le local référencé n° 17 du procès-verbal de la commune de Baillif comme terme de comparaison, l'administration a proposé, devant le tribunal administratif, de retenir le local référencé n° 56 du procès-verbal complémentaire des locaux commerciaux de la commune de Baillif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce procès-verbal complémentaire a été arrêté le 9 décembre 2004, soit postérieurement au 1er janvier de chacune des années d'imposition ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme terme de comparaison des locaux à évaluer un local-type figurant audit procès-verbal ;
Considérant, toutefois, que l'administration a la faculté, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière et entrant à ce titre dans les bases de la taxe professionnelle, au besoin par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code précité ; qu'à cette fin, le ministre fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que doit être substitué, au terme de comparaison initial, le local type n° 31 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune des Abymes, dès lors que ce local présente des similitudes avec celui de la requérante ; que, si le " caractère particulier ou exceptionnel " de l'immeuble à évaluer, justifiant le choix d'un terme de comparaison hors de la commune en vertu du 2°-a de l'article 1498 du code général des impôts, n'est pas contesté, en revanche, en se bornant à soutenir que les caractéristiques intrinsèques du local-type n° 31 sont identiques à ce qu'elles étaient au 1er janvier 1975, l'administration ne justifie pas que ce terme de comparaison proposé puisse être comparé à l'immeuble en litige, conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'il était affecté, au cours des années litigieuses, à une activité de bazar et non plus à celle de vente de voitures comme au 1er janvier 1975 ; que si la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT propose de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 26 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ou, dans le dernier état de ses écritures, le local-type n° 18 du procès-verbal de cette même commune, il résulte de l'instruction que ces locaux sont constitués de bâtiments anciens et de conception datée, alors que les locaux à évaluer ont été construits récemment, selon une architecture moderne et répondant aux normes parasismiques et paracycloniques en vigueur ; que, par suite, les termes de comparaison proposés par la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne peuvent davantage être retenus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre du budget, contradictoirement avec la société requérante, d'une part, à rechercher si un autre local-type pourrait utilement être retenu comme élément de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1498, 2° du code général des impôts, d'autre part, à défaut, de produire tous éléments permettant de procéder à une évaluation directe des locaux concernés ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par le ministre, contradictoirement avec la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de rechercher si un autre local-type peut utilement être retenu comme élément de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1498, 2° du code général des impôts, d'autre part, à défaut, de produire tous éléments permettant de procéder à une évaluation directe des locaux concernés.
Article 2 : Un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision est accordé au ministre pour faire parvenir à la cour administrative d'appel les éléments prévus à l'article 1er.
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N° 08BX00823