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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX03263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX03263


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE :

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101822 du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel il a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE :

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101822 du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel il a refusé à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2011, le PREFET DE LA VIENNE a refusé à M. X, de nationalité centrafricaine, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 1101822 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir, et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 20 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bressuire à 80 heures de travaux d'intérêt général pour des faits, commis le 6 août et le 16 septembre 2005, de vol aggravé, violence sur conjoint ou entourage d'une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et conduite d'un véhicule sans permis ; que le 3 janvier 2006, il a commis un vol en réunion en état de récidive légale, fait pour lequel il a été à nouveau condamné le 28 mars 2006, et par le même tribunal que précédemment, à deux mois d'emprisonnement ; que le 16 mars 2011, le tribunal correctionnel de Niort l'a encore reconnu coupable de destruction de biens et de violences sans incapacité commises en réunion, et de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours ;

Mais, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté contesté, est entré en France en 1997 à l'âge de douze ans puis en 1999 à l'âge de quatorze ans ; qu'il y a suivi une scolarité, d'abord à l'école primaire puis au collège et dans un lycée professionnel et a obtenu, en 2004, le diplôme national du brevet ainsi qu'un brevet d'études professionnelles ; que sa mère, ainsi qu'au moins quatre de ses frères et soeurs, sont de nationalité française ; que son père est décédé à Bangui en 1994 ; que dans ces conditions, alors même qu'il est célibataire et sans enfant, et malgré les troubles à l'ordre public que son comportement engendre, l'arrêté contesté a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, contrairement à ce que le PREFET DE LA VIENNE soutient et comme le tribunal administratif de Poitiers l'a jugé, cet arrêté, en tant qu'il refuse à M. X un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortissait, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renner, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renner, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 11BX03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03263
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx03263 ?
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