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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX03055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX03055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Abdelmajid A demeurant ..., par la Selarl ATY Avocats, avocats associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100078 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc com

me pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2010 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Abdelmajid A demeurant ..., par la Selarl ATY Avocats, avocats associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100078 du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amari de Beaufort, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. A par Me Amari de Beaufort ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1100078 en date du 20 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et notamment son arrivée en France le 17 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, son mariage avec une ressortissante française le 27 avril 2006 et la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " le 5 novembre 2007, renouvelée jusqu'en 2010 ; qu'il précise qu'un rapport d'enquête a été établi par les services de police en juin 2010 et que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité d'une vie commune entre les époux depuis leur mariage ; que l'arrêté précise enfin, en réponse à la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'absence de détention d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail visée par les services du ministre chargé de l'emploi, ainsi que l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté litigieux qui expose les raisons pour lesquelles M. A ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ni en qualité de conjoint de français ni pour " raisons professionnelles " est suffisamment motivé en droit et en fait, alors même que, comme le soutient l'intéressé, par un moyen qui se rapporte à la légalité interne de cette décision, certains de ces motifs seraient erronés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; "

Considérant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français ou " pour raisons professionnelles " ; que l'intéressé, qui a déclaré lui-même que le divorce d'avec son épouse a été prononcé en août 2010, ne conteste pas devant la cour que la communauté de vie avec son épouse a cessé et qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.(...) " ; qu' aux termes de L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A qui présentait une demande de renouvellement de son titre de séjour est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement lui opposer le défaut de visa de long séjour ;

Considérant toutefois, que le préfet a également rejeté la demande de M. A en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que M. A fait valoir qu'entré en France en 2001, il a bénéficié en 2007 d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de française, qu'il justifie d'une parfaite insertion sociale et professionnelle dans la société française où il a noué de nombreuses relations amicales et qu'il subit les conséquences du comportement de son épouse ; qu'il fait aussi valoir qu'il a exercé un emploi de cuisinier dans un restaurant et qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il avait été préinscrit par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à une formation professionnelle de technicien supérieur d'application électronique sous réserve d'un financement par le conseil régional, dont le prive la décision litigieuse ; que toutefois, l'intéressé qui devait suivre d'abord une formation, ne justifie d'aucune expérience professionnelle ni d'aucune promesse d'embauche dans ce domaine, dès lors qu'il occupait précédemment des emplois dans le secteur de la restauration ; qu'ainsi, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 6111-1 du code du travail, les éléments invoqués ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires et ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce seul motif étant de nature à justifier le refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. A qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile fait valoir notamment qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une présence en France depuis 2001 ; qu'il soutient que s'il est aujourd'hui célibataire, il a subi la décision de son épouse de divorcer et qu'il justifie de liens personnels et amicaux importants en France, ainsi que d'une insertion professionnelle réussie ainsi qu'en atteste son ancien employeur, qui est disposé à l'embaucher de nouveau ; que toutefois, si M. A est arrivé en France en 2001, à l'âge de trente ans, il n'y réside régulièrement que depuis 2007 et est célibataire et sans charge de famille alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03055
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx03055 ?
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