La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2011 en télécopie et le 18 avril 2011 en original, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez Mme Zohra B, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004149 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi

;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2011 en télécopie et le 18 avril 2011 en original, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez Mme Zohra B, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004149 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 8 septembre 1982, est entré en France le 29 juillet 2009 et s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " du fait de son mariage, le 18 mars 2009, avec une ressortissante française ; qu'il a sollicité le 6 juillet 2010 le renouvellement de son titre de séjour en indiquant être marié et en indiquant souhaiter être régularisé en tant que salarié ; que, par un arrêté du 21 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et en fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction dont il était assorti ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté susvisé aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'épouse de M. A a déposé une demande de divorce le 23 novembre 2009 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 7 juillet 2010 qui autorisait les époux à résider séparément ; que, compte tenu de la rupture de la vie commune entre le requérant et son épouse, de la très brève durée du séjour de l'intéressé en France, et de ce que ce dernier n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, même si l'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

Considérant que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le tribunal administratif a régulièrement substitué, à la demande du préfet, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision refusant la délivrance d'un titre " salarié " ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de détention par M. A d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le préfet a pu légalement décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet aurait pris la même décision de refus ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité du motif tiré de l'absence du contrôle médical ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00922
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award