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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00844


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2011, présentée pour Mme Mireille A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700019 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice causé par l'instauration sur une partie de sa propriété d'une servitude de reculement et de non aedificandi à la suite des

travaux d'aménagement d'une déviation de la route départementale 117 au niveau de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2011, présentée pour Mme Mireille A demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700019 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice causé par l'instauration sur une partie de sa propriété d'une servitude de reculement et de non aedificandi à la suite des travaux d'aménagement d'une déviation de la route départementale 117 au niveau de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat ;

2°) de condamner le département de l'Ariège à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner le département de l'Ariège à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A est propriétaire de terrains situés sur le territoire des communes de Saint-Paul-de-Jarrat et de Celles (Ariège) ; qu'à la suite de travaux d'aménagement de la route départementale 117 sur le territoire de Saint-Paul-de-Jarrat, Mme A a été partiellement expropriée de ses terrains et indemnisée de cette dépossession par le juge de l'expropriation à hauteur de 39 635 euros par jugement en date du 5 février 2004 ; que ce même juge, saisi par Mme A d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la servitude de reculement et de non aedificandi frappant une partie de ses terres et instaurée à la suite desdits travaux, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de cette action contentieuse ; que, Mme A fait appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation de cette servitude ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme :" N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. " ;

Considérant d'une part, que la servitude de non aedificandi instaurée sur une partie de la propriété de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 111-4-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 20 du règlement départemental de voirie, ne peut être regardée comme portant atteinte à un droit acquis, les administrés n'ayant pas droit au maintien de la réglementation d'urbanisme ; que, d'autre part, le fait qu'une partie du terrain dont Mme A est restée propriétaire ait été grevée d'une interdiction de construire n'a, par elle-même, entraîné aucune modification à l'état antérieur des lieux ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander au département de l'Ariège l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de l'institution de cette servitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00844
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Droit à indemnisation.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00844 ?
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