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24/04/2012 | FRANCE | N°11BX02704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 11BX02704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Shorena A, demeurant ..., par Me Masson ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er, à titre principal, un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour Mme Shorena A, demeurant ..., par Me Masson ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Masson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Flecher-Bourjol, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne est entrée en France le 22 mai 2009 en compagnie de sa fille Katia munie d'un visa touristique valable 11 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que par décision du 2 juillet 2009 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que par décision du 7 mai 2010 la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile ; que le 5 novembre 2010, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que par décision du 6 janvier 2011 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 17 janvier 2011 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 avril 2011 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Vienne du 26 avril 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne refusait à Mme A le séjour sur le territoire français se réfère aux différentes procédures engagées par Mme A pour obtenir la reconnaissance du statut de refugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté vise en outre le dépôt par Mme A d'une demande de séjour en qualité d'étranger malade le 17 janvier 2011, l'avis du médecin de l'agence nationale de santé en date du 22 février 2011 ainsi que la fiche pays relative à l'offre de soins disponibles ; que cependant la motivation sur les éléments et considérations qui conduisent le préfet à refuser le séjour à Mme A en qualité d'étranger malade est absente ; que par suite Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté de refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas motivé et doit être annulé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour en date du 26 avril 2011 est annulée ; que par suite l'obligation de quitter le territoire qui assortit la décision de refus de séjour doit être regardée comme dépourvue de base légale et ne peut qu'être annulée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est a tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 26 avril 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la demande de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Masson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 septembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de séjour de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Masson la somme de 2 000 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N°11BX02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02704
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;11bx02704 ?
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