Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 26 octobre 2010, présentée pour M. Joël B, demeurant ..., par Me Quesnel ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702385 du 16 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujettie la société Aquimat, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et au paiement solidaire desquelles il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 juin 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 17 092 euros, des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société Aquimat a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. B relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, présentée le 18 mai 2007 devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société Aquimat a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, M. B invoquait, d'une part, un moyen tiré de l'absence de bien fondé des impositions à l'appui duquel il faisait valoir les graves difficultés financières de la société et le fait qu'elle ne s'était pas préoccupée des conséquences des contrôles diligentés par l'administration fiscale, d'autre part, un moyen tiré du non-respect des droits de la défense à l'appui duquel il se bornait à indiquer que " l'intégralité des contrôles a été effectuée sans que (la société Aquimat) ne soit avertie ni des tenants ni des aboutissants des procédures mises en oeuvre et sans que lui soit clairement expliqué par l'administration fiscale les motifs pour lesquels elle allait faire l'objet d'un redressement " ; que le premier de ces moyens n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et le second n'était manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux pouvait rejeter, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B ; qu'ainsi l'ordonnance du 16 août 2010 n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de la somme de 17 092 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
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N°10BX02694