La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01838


Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°05BX01555 en date du 22 novembre 2007 de la Cour et lui a renvoyé la requête présentée par la société LA LOMAS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS, dont le siège est Nethersole House Womenswold Canterbury Kent CT46HE (Londres), Royaume-Uni, par Me Ponsart ; la société LA LOMAS demande à la cour :<

br>
1°) d'annuler le jugement n° 0200561 du 17 février 2005 par lequel le trib...

Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°05BX01555 en date du 22 novembre 2007 de la Cour et lui a renvoyé la requête présentée par la société LA LOMAS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS, dont le siège est Nethersole House Womenswold Canterbury Kent CT46HE (Londres), Royaume-Uni, par Me Ponsart ; la société LA LOMAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200561 du 17 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Baquian pour la société LA LOMAS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la société LA LOMAS ;

Considérant que la société LA LOMAS, immatriculée au registre des sociétés de Guernesey, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour n'avoir pas déposé ses déclarations de résultat au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, à raison d'une activité de courtage en vins dont l'administration a considéré qu'elle s'exerçait en France ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont indiqué les éléments de fait et de droit pour lesquels la société LA LOMAS devait être imposée en France au titre des années 1995 à 1997 ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : " ... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA LOMAS avait une activité de courtage qui consistait à négocier avec des viticulteurs français des ventes de vins auprès de clients britanniques ; que cette activité était, en pratique, réalisée, au cours des années en litige, par son dirigeant M. , domicilié, selon les mentions figurant dans les statuts de la société, à Margaux en France ; que les courriers, télécopies et appels téléphoniques reçus dans l'exercice de cette activité étaient envoyés directement à cette adresse ou réacheminés à partir d'Angleterre ; que ceux émis l'étaient également à partir de la résidence de M. ; qu'à l'occasion de la perquisition effectuée dans cette résidence des documents comptables, notamment les relevés bancaires de la société, ont été trouvés ; que les commissions versées par les viticulteurs français sur le compte de la société LA LOMAS à Guernesey étaient ensuite virés sur le compte de M. à la banque Barclay's de Bordeaux ; que la circonstance alléguée que les époux avaient leur résidence principale en Angleterre durant les années qui ont fait l'objet du redressement contesté est sans incidence sur la détermination du lieu d'activité de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société LA LOMAS avait exercé son activité sur le territoire français au cours des années 1995 à 1997 et l'a imposée, en conséquence, à l'impôt sur les sociétés au titre de cette activité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " ; qu'il s'évince de ces dispositions que la société LA LOMAS avait la possibilité de contester les opérations de visite et de saisie au cours desquelles des documents se rapportant à sa comptabilité ont été saisis ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, selon les dispositions précitées de la loi du 4 août 2008, il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite ou de saisie effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure contentieuse prévue par les nouvelles voies de recours de l'article 164 précité ait été introduite pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B ; que, dès lors, la société LA LOMAS ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de ces opérations ;

Considérant, en deuxième lieu, que les informations figurant sur la fiche délivrée par le registre des sociétés du greffe de la Royal Court de Guernesey étant publiques, la société appelante ne saurait utilement soutenir qu'elles ont été obtenues, par l'administration fiscale française, dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société LA LOMAS, qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, n'a pas déposé les déclarations fiscales qui lui incombaient tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, elle a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d 'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la notification des bases de l'imposition en date du 2 décembre 1998, adressée à la société LA LOMAS, comporte les faits qui ont amené le vérificateur à considérer que son établissement principal se trouve être à Margaux ; qu'elle précise les motifs du recours à la procédure de taxation d'office, le fondement légal de l'imposition et indique les éléments qui ont permis d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé et les charges d'exploitation qui ont été déduites ; que, par suite, la société LA LOMAS n'est pas fondée à soutenir que la notification des bases de l'impôt est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société LA LOMAS a été régulièrement taxée d'office ; qu'il suit de là qu'elle ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu' en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant que la société LA LOMAS fait valoir, d'une part, que les virements bancaires qu'elle recevait sur son compte bancaire provenaient non seulement de viticulteurs situés en France mais également à l'étranger, d'autre part, que le vérificateur n'aurait retenu aucune charge ; que toutefois elle ne démontre pas l'exagération des recettes retenues par l'administration, qui, en l'absence de toute comptabilité, les a évaluées à partir du registre de trésorerie et des mouvements bancaires ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, des charges d'exploitation ont bien été prises en compte en fonction des éléments disponibles pour des montants respectifs de 306 336 francs en 1995, 296 500 francs en 1996 et 280 774 francs en 1997 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA LOMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LA LOMAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LA LOMAS est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 11BX01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01838
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award