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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01837


Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°05BX01553 en date du 22 novembre 2007 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée pour M. et Mme Anthony A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Anthony A demeurant ..., par Me Ponsart ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200562 du 17 février 2005 par lequel le tribu

nal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations sup...

Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°05BX01553 en date du 22 novembre 2007 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée pour M. et Mme Anthony A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Anthony A demeurant ..., par Me Ponsart ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200562 du 17 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Baquian, avocat de M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 mars 2012 pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 1995, 1996 et 1997 à l'issue duquel l'administration les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu à raison des sommes réputées distribuées à leur profit par la société La Lomas, dont M. A était le gérant ; que les intéressés font régulièrement appel du jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ;

Considérant que M. A, dirigeant de la société La Lomas Limited qui avait son siège social à Guernesey, était lui-même établi à Margaux ; qu'il était titulaire d'une carte de séjour indiquant sa domiciliation à Margaux ; que l'enquête effectuée par les services fiscaux auprès de la Poste a établi que les époux A avaient une boîte postale et ne faisaient pas suivre leur courrier ; que les consommations électriques, en eau, et surtout téléphoniques, relevées pour leur résidence de Margaux étaient importantes ; que M. A disposait d'un compte bancaire en France, qui présentait des débits réguliers, avec Margaux comme adresse du titulaire du compte ; que, dans le cadre de l'assistance administrative sollicitée auprès de la Grande-Bretagne, les autorités britanniques ont indiqué que la société La Lomas était une société écran dont l'unique gérant, M. A, demeurait en France à Margaux ; que l'activité réalisée par M. A sous couvert de la société La Lomas consistait en une activité de courtage exercée auprès de viticulteurs principalement de Bourgogne ; que, dans ces conditions et en dépit de la circonstance que Mme A ait subi une intervention chirurgicale en Angleterre en octobre 1997 et que les époux A aient, en 1991, acheté dans ce pays une résidence au nom de leurs enfants, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant eu en France le lieu de leur séjour principal durant les années 1995, 1996 et 1997 au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B sans qu'y fasse obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-britannique ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " ; qu'ainsi M. et Mme A avaient la possibilité de contester les opérations de visite et de saisie et ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 août 2008 qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite ou de saisie effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient exercé les nouvelles voies de recours prévues par l'article 164 précité pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectués en vertu de l'ordonnance du 27 janvier 1998 du tribunal de grande instance de Bordeaux, ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que ces opérations seraient irrégulières au motif qu'auraient été saisis des documents sans rapport avec l'exercice d'une activité professionnelle et qui n'entreraient pas dans le cadre de l'autorisation donnée par cette ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales : "(...) les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990, applicables à la date de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, France Télécom constituait une personne morale de droit public, placée sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications ; que, pour obtenir de France Télécom les facturations téléphoniques détaillées du contribuable, l'administration fiscale a régulièrement fait usage du droit de communication prévu à l'article L. 83 dès lors que ladite information était contenue dans les documents de service d'un établissement soumis au contrôle de l'Etat et que cette information ne relevait pas de l'exception visée à l'article L. 84 du même livre concernant les renseignements recueillis au cours d'enquêtes statistiques ;

Considérant, en troisième lieu, que les informations figurant sur la fiche délivrée par le registre des sociétés du greffe de la Royal Court de Guernesey étant publiques, M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir qu'elles ont été obtenues, par l'administration fiscale, dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait utilisé, pour établir leur domiciliation fiscale en France, des informations obtenues de manière illégale et que la procédure d'imposition serait viciée de ce fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est l'unique gérant de la société La Lomas dont le capital était de 5 000 livres sterling dont 7 seulement étaient libérées et détenues par des prête-noms de Guernesey ; que, selon les informations transmises par les autorités britanniques, il était vraisemblablement le bénéficiaire économique de la société ; qu'il avait tout pouvoir pour effectuer les opérations de gestion, notamment pour utiliser les comptes bancaires et que la société La Lomas virait régulièrement des sommes sur ses comptes personnels ; que, par suite, l'administration pouvait légalement, en application des dispositions précitées, considérer que les bénéfices réalisés par la société La Lomas constituaient des revenus distribués au profit de M. et Mme A et les imposer, à ce titre, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01837
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01837 ?
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