Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2011, présentée pour M. Hikmet X, demeurant chez M. Y - ..., par Me Cesso ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102216 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur,
Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette régulièrement appel du jugement n° 1102216 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont examiné, tant en ce qui concerne la légalité du refus de séjour que celle de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par le requérant de l'absence d'enregistrement d'une demande présentée en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant que par arrêté du préfet de région Aquitaine, préfet du département de la Gironde en date du 14 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 48 du 10 au 15 décembre 2010, M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a reçu délégation à l'effet de signer, " en matière de police administrative...dans les matières relevant... du service de l'immigration et de l'intégration ", notamment " tous arrêtés, décisions " ainsi que " tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (...) et de désignation du pays d'éloignement " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant M. X soutient qu'après rejet de sa seconde demande d'admission au statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2011, il s'est présenté en février 2011 dans les services de la préfecture pour demander la remise du formulaire nécessaire pour l'instruction d'une demande en qualité d'étranger malade en présence de M. Z, qui atteste de la réalité de ces démarches et que les services de la préfecture auraient refusé de lui délivrer un récépissé ; que le requérant, qui produit un certificat médical établi par un psychiatre le 21 février 2011 faisant état de la nécessité de soins cliniques thérapeutiques pour des troubles psychiatriques et somatiques et d'une opération urgente pour une affectation traumatique du genou, ne justifie ni même n'allègue avoir adressé un certificat médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier au médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il ne peut utilement se plaindre de l'absence de remise d'un récépissé ou du défaut d'examen de sa situation par le médecin de l'agence régionale de santé ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 2 janvier 1975, est entré à deux reprises en 2006 et en 2009 sur le territoire français et a vu sa demande d'admission au titre de l'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2011 ; qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France alors que son épouse et ses cinq enfants résident en Turquie ; qu'il n'est pas établi par le certificat médical précité que les affections dont il est atteint auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :
Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). " ; que devant la cour, M. X n'apporte aucun élément permettant de présumer que les symptômes psychiatriques et somatiques dont il souffre l'exposeraient du fait du retour dans son pays, à des troubles d'une exceptionnelle gravité qui ne pourraient y faire l'objet de soins appropriés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour en Turquie, en raison de ses activités et de celles de sa famille à l'appui de la cause kurde et produit un document narratif peu circonstancié faisant état d'arrestation et de tortures, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2011 ; qu'il ne justifie d'aucun autre élément permettant de démontrer qu'il serait exposé en cas de retour en Turquie à des peines ou traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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11BX02771